Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2404741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il n’a pas été en mesure de transmettre la pièce d’identité de son hébergeur dans le délai qui lui était imparti, dès lors que son hébergeur se trouvait en voyage au Sénégal lorsque la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée lui est parvenue ;
- il justifie remplir les conditions d’acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 26 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 mars 2026 à 10 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 21 avril 2023, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 4 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 21 avril 2023, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti. Par son mémoire en défense, la préfète précise que cette demande du 21 avril 2023 était relative à la production d’une pièce d’identité attestant de la nationalité d’origine de M. B…, de la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation, de son titre de séjour en cours de validité recto et verso mentionnant une adresse dans le département du Val-de-Marne ou, à défaut, des justificatifs des démarches entamées pour procéder à ce changement d’adresse, de la copie intégrale de l’acte de naissance de son enfant, datée de moins de trois mois, d’un justificatif de résidence en France de cet enfant, d’une attestation d’hébergement, accompagnée d’un justificatif de domicile et d’un justificatif d’identité en cours de validité de son hébergeur mentionnant la même adresse, de son contrat de travail en cours dans son intégralité indiquant son salaire, sa date d’entrée et l’emploi occupé et accompagné de l’intégralité de ses avenants, de ses bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2022 et de ses bulletins de salaire des mois de novembre des années 2019, 2020 et 2021.
D’une part, M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure de produire l’ensemble des pièces demandées, dès lors que son hébergeur était en déplacement au Sénégal de sorte qu’il ne pouvait transmettre son justificatif d’identité en cours de validité mentionnant la même adresse. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des captures-écran de la plateforme dédiée, que M. B… avait effectivement informé les services de la préfecture du déplacement de son hébergeant par une réponse effectuée le 3 mai 2023, il ne ressort pas des pièces de dossier, en l’absence notamment de pièce produite en ce sens par M. B…, que celui-ci aurait effectivement rencontré une telle circonstance imprévisible et indépendante de sa volonté, ni même qu’il aurait effectué des démarches auprès de son hébergeur afin d’obtenir ces documents en dépit de son voyage. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des autres demandes qui lui avaient été adressées, M. B… a effectivement transmis à la préfecture des compléments le 3 mai 2023 puis le 28 mai 2023, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier que M. B… aurait produit des documents conformes à toutes les demandes qui lui avaient été adressées, en particulier en ce qui concerne la production de son contrat de travail en cours dans son intégralité indiquant son salaire, sa date d’entrée et l’emploi occupé et accompagné de l’intégralité de ses avenants et de ses bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2022. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de réponse conforme à une demande de pièces complémentaires dans le délai imparti.
D’autre part, la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé remplirait les conditions d’acquisition de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle n’a pas pour objet de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Locataire ·
- Statuer ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Éducation nationale ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Construction ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Dépôt ·
- Défense ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Obligation ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Demande ·
- Fait ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Commission
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Réunification ·
- Annulation
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.