Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2403770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2403770, Mme C A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 22 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requérante a produit le 24 février 2025, après clôture, une pièce qui n’a pas été communiquée.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 13 décembre 2024 sous le n° 2405237, Mme C A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne, née le 26 septembre 2004 à Tunis, expose avoir présenté une demande de titre de séjour mention « étudiant » ou à défaut mention « vie privée et familiale » par courrier reçu en préfecture le 22 janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis, par un arrêté du 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination duquel elle sera reconduite d’office passé ce délai. Par les présentes requêtes, Mme A B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes portant les n°s2403770 et 2405237 ont été introduites par une même requérante, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A B doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de Mme A B, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment retenu que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel, continu et habituel de sa présence en France depuis 5 ans, notamment pour les années 2019 à 2024, rejetant ainsi sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, tout en relevant que Mme A B n’avait sollicité de titre sur aucun autre fondement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a sollicité, par demande adressée par son conseil le 12 janvier 2024, que lui soit délivrée à titre principal un titre de séjour portant la mention « étudiant », et à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale. Il ressort en outre des pièces, notamment scolaires, produites par la requérante, et non contestées par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’intéressée est entrée en France en France à l’âge de 14 ans, qu’elle y a effectué toute sa scolarité depuis lors, jusqu’à l’obtention de son brevet des collèges puis de son baccalauréat en 2023, qu’elle est régulièrement inscrite en première année de » gestion administrative " à l’Institut Universitaire Technologique de Nice. Par suite, eu égard à la poursuite d’études continue depuis l’âge de 14 ans sur le territoire français, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme A B est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de
Mme A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2403770 – 2405237
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