Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 14 mars 2025, n° 2416660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 15 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir déposer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité et de la méconnaissance du principe de dignité humaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions refusant aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,
— les observations de Me Caoudal pour Mme B, qui a renvoyé à ses écritures,
l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 28 septembre 2000, déclare être entrée en France le 6 juin 2016 dans un premier temps en Guyane avant de rejoindre la France métropolitaine le 29 mars 2022. Elle a déposé une demande d’asile enregistrée le 14 novembre 2024. Par décision du même jour, dont elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute, sans motif légitime, d’avoir sollicité l’sile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
5. En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français le 6 juin 2016 d’abord en Guyane avant de rejoindre la métropole le 29 mars 2022. L’intéressée n’a déposé sa demande d’asile que le 14 novembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Si elle soutient qu’elle a fui Haïti en raison des persécutions dont elle aurait fait l’objet du fait d’un viol à l’âge de quinze ans, et que son jeune âge l’a mise dans l’impossibilité d’exprimer son vécu de victime de viol, ces éléments, seulement allégués, ne permettent pas de justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l’asile dans le délai légalement imparti. Dans ces conditions, Mme B, qui a d’ailleurs bénéficié d’un entretien de vulnérabilité préalable dans une langue qu’elle déclare comprendre, n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision de refus des conditions matérielles d’accueil d’une erreur de droit au regard des dispositions citées aux point 3 et 4.
7. En troisième et dernier lieu, Mme B soutient qu’elle ne réside plus chez sa mère en raison de rapports conflictuels, qu’elle est hébergée chez une amie de façon précaire, et qu’elle ne dispose d’aucune ressource. Cependant, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et, dès lors, ne justifie pas d’une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, et dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et, en tout état de cause, de la méconnaissance du principe de dignité humaine, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Caoudal, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Dépôt ·
- Défense ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Obligation ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Demande ·
- Fait ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Illégalité
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Riga ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Locataire ·
- Statuer ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Éducation nationale ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Construction ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Commission
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.