Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Ponremy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour travailler en France en tant que médecin.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’elle est mère d’un enfant né le 2 décembre 2024 reconnu par un ressortissant français avec lequel elle habite ; tous deux s’occupent de leur enfant ; sa reconnaissance de paternité n’est pas frauduleuse dès lors qu’il n’est pas porteur d’un rein artificiel ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en concubinage avec le père se son enfant français ; elle travaille en tant que médecin néphrologue et dispose de revenus suffisants ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été abrogé.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500611 en date du 4 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité burkinabée, née le 5 mai 1987 à Douala (Cameroun), est entrée en France le 27 mai 2022 munie d’un visa long séjour, puis a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention stagiaire valable jusqu’au 17 mai 2024, et d’une autorisation provisoire de séjour en tant que stagiaire médecin. Le 17 juin 2024, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Par un arrêté du 5 janvier 2026, pris en cours d’instance, le préfet de la Guadeloupe a abrogé l’arrêté en litige, édicté le 10 juin 2025. Compte tenu de cette abrogation, les conclusions à fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Guadeloupe.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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