Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2508383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite qu’il représenterait ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure portant refus d’octroi de délai de départ volontaire qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et est disproportionnée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être légalement prise sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celle portant refus d’octroi de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions des 2° et 5° de l’article L. 612-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… A…, né le 22 décembre 1990, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2020. A la suite de son interpellation par les services de police le 19 juin 2025, la préfète de l’Essonne, par un arrêté du 20 juin 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau dans le département en cas d’absence ou d’empêchement de certaines autorités. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance inopérante que cet arrêté ne serait pas visé par l’acte attaqué, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions pouvant assortir cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, assisté d’un conseil, a été auditionné le 20 juin 2025 par les services de gendarmerie et qu’il a ainsi pu faire valoir, à cette occasion, avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté, ses observations d’une part, sur sa situation au regard du droit au séjour, plus particulièrement sur sa vie privée et familiale, sa vie professionnelle et ses liens avec la France ainsi que son pays d’origine, et d’autre part, sur son éventuelle volonté de regagner son pays d’origine ou un autre Etat. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé aurait disposé d’autres informations pertinentes que celle dont il a pu faire état lors de cette audition, tenant à sa situation personnelle ou familiale, qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…). ». L’article L. 613-1 du même code précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». A cet égard l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles des livres VI et VII applicables à la situation du requérant, dont les articles L. 612-1 à L. 612-3 portant sur le délai de départ volontaire contrairement à ce que soutient le requérant. La décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle les éléments de faits concernant les conditions de séjour en France de M. A…, à savoir sa date d’entrée en France qu’il n’a pas précisée lors de son audition, le rejet de sa demande d’asile en dernier lieu le 25 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 7 mars 2022, et considère qu’il s’est ainsi maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Elle expose également que la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public. Elle prend en compte la nature des liens avec la France qu’a développés le requérant mais aussi ses attaches familiales dans son pays d’origine ainsi que son droit au séjour. La décision portant refus d’un délai de départ volontaire retient que M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisante et risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dès lors qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, qu’il n’a pas présenté de passeport valide et qu’il a tenté de dissimuler son identité en utilisant un alias. La décision fixant le pays de destination apprécie les risques auxquels M. A… serait exposé en cas de retour sans son pays d’origine. Enfin, l’autorité préfectorale, outre les éléments concernant la date d’entrée sur le territoire nationale, la nature et l’ancienneté des liens de M. A… avec la France, la menace à l’ordre public qu’il représente et la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement, considère que M. A… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant de ne pas édicter d’interdiction de retour. Cette motivation atteste que la préfète de l’Essonne a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, directement ou indirectement, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-6, L. 613-1 et L. 613-2 de ce même code ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 19 juin 2025 par les services de gendarmerie de Bondoufle pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Si M. A… soutient que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant au vu de ces éléments que son comportement représente une menace pour l’ordre public, la mesure d’éloignement contestée ne repose pas uniquement sur une telle considération mais également sur ce que ne pouvant justifier d’une entrée régulière en France et ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée le 7 mars 2022, le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. A supposer même que les éléments mis en avant par la préfète ne permettraient pas de caractériser que la présence en France de M. A… représente une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’entrée et le maintien irréguliers de l’intéressé sur le territoire français, qui lui permettaient d’obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tenant à l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour l’application des stipulations citées ci-dessus, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits des enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… soutient qu’il est présent en France depuis 2020, qu’il justifie de solides attaches familiales en France où résident sa concubine, ressortissante congolaise en situation régulière, et mère de sa fille, née en France le 29 octobre 2023 qu’il a reconnue et à l’entretien et l’éducation de laquelle il contribue, mais aussi son père, ressortissant congolais en situation régulière, ainsi que sa belle-mère et son frère de nationalité française, et enfin qu’il est inséré professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas, compte tenu de la diversité, de la nature, du contenu et du caractère probant des pièces produites, de sa présence habituelle en France alléguée au cours de l’année 2023 et au premier semestre de l’année 2024, ni de l’ancienneté et de la stabilité des liens dont il prévaut avec sa concubine, alors qu’il a déclaré lors de son audition être célibataire et vivre à une autre adresse. Il n’établit pas davantage contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille. S’il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Kumo comme employé polyvalent de restauration rapide, il ne justifie, à la date de la décision attaquée, que d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure à un an. Il ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec son père, sa belle-mère et son frère alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dès lors qu’il a déclaré lors de son audition que sa propre mère, trois de ses enfants et leur mère y résident et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il est constant que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de la Moselle le 7 mars 2022. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Si M. A… conteste les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles il se maintiendrait sur le territoire en situation irrégulière et qu’il n’aurait pas présenté de passeport valide, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, il a reconnu ne pas être en possession de son passeport remis à son conseil juridique. Il a également déclaré avoir entrepris une démarche pour obtenir un titre de séjour depuis le refus de sa demande d’asile en 2022, sans indiquer pour autant avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour, ni à quelle date. S’il justifie dans le cadre de la présente instance de la possession d’un passeport en cours de validité, il n’établit pas avoir déposé une demande de régularisation de sa situation avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en 2022. Enfin, il n’est pas contesté qu’il aurait dissimulé des éléments de son identité en utilisant un alias. Dans ces conditions, en estimant qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement attaquée et en lui refusant pour ce motif un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne a fait une exacte application des dispositions citées au point 9 des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délai volontaire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier le prononcé à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
Si M. A… soutient qu’il est présent en France depuis 2020, qu’il justifie d’une vie privée et familiale intense et d’une intégration professionnelle depuis avril 2024, et enfin que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 20, une présence habituelle sur le territoire national depuis 2020, ni le développement de liens familiaux en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et il est constant qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu, ni procédé à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 20 juin 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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