Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 mars 2026, n° 2602016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai légal de quatre-vingt dix jours est justifié par un motif légitime.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport Mme Goyer-Tholon, conseillère, a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’office français de l’immigration et de l’intégration , a été enregistrée le 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant djiboutien né en 2001, conteste la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le 12 septembre 2022, n’a présenté sa demande d’asile que le 9 février 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. A cet égard, si le requérant fait valoir que depuis son entrée en France, la situation dans son pays d’origine a significativement évolué, lui faisant désormais craindre pour sa sécurité en cas de retour, notamment au regard de sa religion, il n’apporte aucune démonstration ni aucun élément circonstancié à l’appui de cette allégation. Dès lors, M. B… n’établit pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’absence de présentation de la demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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