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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2402603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2024, le 9 juillet 2024 et le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne bénéficiant pas d’une délégation de signature pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de titre de séjour
— la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritano-sénégalais né le 1er janvier 1977 au Sénégal, est entré sur le territoire français le 18 avril 2003 et a obtenu, sous couvert de sa nationalité mauritanienne, une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade en 2005, régulièrement renouvelé jusqu’en 2017. En 2018, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, régulièrement renouvelée jusqu’en 2021. Le 1er septembre 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 31 août 2023 dont il a, le 24 juillet 2023, sollicité le renouvellement en faisant valoir sa nationalité sénégalaise par la production d’un extrait d’acte de naissance sénégalais du 16 mars 2022, d’un certificat de nationalité sénégalaise du 20 mars 2020 et d’un passeport sénégalais délivré le 5 octobre 2021. Le 23 mai 2024, il s’est vu notifier l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, dont il demande l’annulation.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
2. En premier lieu, il résulte d’un arrêté en date du 23 octobre 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, que la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, à l’effet de signer « les décisions relevant de ses attributions notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Dès lors que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle, cela n’implique pas, dès lors que, comme en l’espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Enfin, aux termes de l’article L. 612-12 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». En l’espèce l’arrêté attaqué indique que M. A est de nationalité sénégalaise et fixe comme pays de destination, « le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
S’agissant du refus de renouvellement de titre
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier d’une part que si le requérant à la date de l’arrêté attaqué pouvait se prévaloir d’une présence en France depuis avril 2003 sous couvert de titres de séjour temporaires de 2005 à août 2023, il n’y justifie d’aucun lien personnel ou familial. D’autre part il ressort des pièces du dossier que s’il a produit au soutien de sa demande de renouvellement de titre des contrats de missions temporaires souscrits auprès d’une société spécialisée dans le secteur des activités de travail temporaire à compter de juin 2023, il ne justifie pas, quand bien même du 4 avril 2023 au 20 avril 2023 il a été en formation pour acquérir les compétences dans le domaine du nettoyage des cabines d’avions, il a réussi l’épreuve d’orthographe de l’examen du Certificat Voltaire et possède le diplôme d’agent SSIAP 1, d’une insertion sociale ou professionnelle. Enfin il ressort des pièces du dossier qu’il conserve des liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu’il ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts privés et professionnels en France, la préfète n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du CESEDA ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu aux termes de l’article L. 432-13 du CESEDA : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
8. Ainsi qu’il est dit au point 6, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA. Ainsi, la préfète du Loiret n’était pas tenue de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, le refus de titre attaqué serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la CEDH et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. En second lieu, le requérant, qui ne fait état que des motifs exposés au point 6 relatifs à sa situation en France, ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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