Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2500617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette même notification et, dans l’un ou l’autre cas, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 441-8 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de la décision portant refus d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet du Doubs, l’obligation de quitter le territoire « métropolitain français » n’étant prévue par aucune disposition législative ou règlementaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité comorienne, est entré pour la dernière fois sur le territoire métropolitain le 9 août 2023 sous couvert d’un visa touristique valable du 8 août 2023 au 15 août 2023. Le 29 mars 2024, M. B a sollicité la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 24 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 441-8 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / () ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions rappelées au point précédent, lesquelles constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. De plus, il rappelle la situation familiale de M. B et examine cette situation au regard tant des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de la convention internationale des droits de l’enfant. Ainsi, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 citées au point 2 instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Par ailleurs, ces dispositions, qui subordonnent l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun.
5. En l’espèce, M. B est ressortissant des Comores, qui figurent sur la liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres établie à l’annexe I au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001. Il en résulte que la délivrance, dans un autre département que Mayotte, du titre de séjour prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’intéressé est subordonnée à la présentation de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 de ce code. Or, il est constant que M. B ne dispose pas de cette autorisation spéciale. Au demeurant, l’entrée régulière de M. B muni d’un visa court séjour ne se substitue pas à cette exigence. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la contribution de M. B à l’entretien et l’éducation de ses enfants, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions de délivrance du titre de séjour « vie privée et familiale ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 411-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. B se prévaut de la présence en France de la cellule familiale qu’il constitue avec sa compagne et leurs deux enfants. Toutefois, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas pour effet de séparer cette cellule familiale. De plus, si le requérant fait valoir qu’il est entré à Mayotte à partir de 2017 et qu’il n’a plus quitté le territoire français depuis lors, il n’a rejoint sa compagne et ses enfants sur le territoire métropolitain qu’au cours de l’année 2023. L’ensemble de ces circonstances ainsi que son projet de reprendre une activité professionnelle ne permettent pas d’établir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ou que celle-ci porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire « métropolitain français » :
7. Il ressort de l’arrêté en litige que M. B « dispose d’un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou à Mayotte où il bénéficie d’un droit au séjour ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Or, aucune disposition législative ou réglementaire n’ouvre à l’administration la faculté d’éloigner un étranger en dehors du territoire métropolitain ou encore de fixer en tant que destination une partie du territoire français. Dès lors, en éloignant M. B du territoire métropolitain et fixant le département de Mayotte parmi les destinations envisageables, le préfet du Doubs a méconnu le champ d’application de la loi.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée, que M. B est fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. D’une part, en application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification.
11. D’autre part, le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance de titre de séjour, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, le surplus de la demande d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 24 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Doubs a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— M. Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500617
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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