Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2502820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502820 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) Hacienda, représentée par Me Jean-Marc Petit, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté n° PC074 019 24 X0008 du maire de la commune d’Argonay en date du 25 septembre 2024 ainsi que la décision explicite du maire de la commune d’Argonay en date du 30 décembre 2024 rejetant le recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire comportait de nombreuses insuffisances non compensées par d’autres pièces du dossier : 1.- la notice architecturale du projet est silencieuse quant à l’état des abords et la végétation existante ; 2.- les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ne sont tous simplement pas évoqués ; 3.- le traitement des abords n’est pas précisé ; 4.- les plantations conservées ou supprimées ne sont pas précisées ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 4.2.1 du règlement de la zone UH s’agissant de la limite séparative avec les parcelles cadastrées section AC n°766 et 778 ; le règlement prévoit une distance d’au moins 5 m alors que le plan de masse montre une distance de seulement 3 m ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 4.4.4 du règlement de la zone UH s’agissant de la hauteur des constructions : plusieurs toitures qualifiées de toitures à pans ne sauraient être qualifiées de telles en l’absence de véritable faitage et le respect de la hauteur de 7 mètres maximum à l’acrotère qu’il convient de prendre en compte en l’absence de faîtage, n’est pas respectée ; il ressort du plan de coupe transversale T que la hauteur maximum a été calculée uniquement au regard du terrain naturel avant travaux et non du terrain fini de sorte que la règle précitée est méconnue, la règle de 7 mètres maximum devant de nouveau être appliquée en l’absence de faitage ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 5.4 du règlement de la zone UH s’agissant des toitures à pans : le projet ne respecte pas le pourcentage maximal de 30 % de toitures terrasses puisqu’en réalité ce qui est qualifié de toiture à pan ne comprend pas de faitage à plusieurs endroits ; en tout état de cause, et alors que le projet déclare 29,3 % de toitures terrasses, le projet architectural n’en justifie pas ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 7.1 du règlement de la zone UH s’agissant du stationnement automobile : le projet ne prévoit la création que de 3 places de stationnement au lieu de 4 places exigées par le plan local d’urbanisme :
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 7.2 du règlement de la zone UH s’agissant du stationnement vélo : le projet ne prévoit pas de stationnement vélo ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 9.3 du règlement de la zone UH s’agissant des eaux pluviales : le projet est situé en zone blanche qui impose la gestion des eaux pluviales à la parcelle avec mise en place d’un dispositif de rétention/filtration : le projet méconnait les prescriptions du zonage d’assainissement.
Par un mémoire en défense enregistrés le 1er avril 2025, la commune d’Argonay, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire étant complet ;
— la distance de 5 m de l’article UH4.2.1 par rapport aux parcelles AC n° 766 et 778 n’est pas applicable à cette partie de la construction qui constitue une terrasse de plain-pied ;
— le niveau du terrain après travaux Tf étant par ailleurs plus élevé que celui du Tn au droit de ce point, la valeur limite de 8 mètres au faîtage est donc bien respectée tant à l’égard du Tn naturel que du Tf ; le second point identifié par la requérante, il est encore une fois situé au niveau d’une ligne de faîtage et est situé à 6,69 mètres du Tn et 7,48 mètres du Tf ;
— la requérante a confondu la représentation de lignes de faîtages sur les plans de coupe avec des toitures terrasses entourées de pans de toiture ; le plan des toitures indique très clairement que les seules toitures terrasses prévues par le projet sont situées en aval des pans de toiture et non au niveau de leur parties sommitales ; le dossier de demande précise que la surface cumulée de ces toitures terrasse représente 29,3% de la surface de toiture ; la notice indique la justification de ce parti architectural ; les plans de coupe fournis dans le dossier de demande indiquent que les débords mesurent tous plus de 0,80 mètre, conformément aux prescriptions applicables ;
— s’agissant d’une maison individuelle, le règlement exige donc la création de 4 places de stationnement et le projet prévoit ainsi la création de 6 places de stationnement ;
— les dispositions relatives au stationnement à vélo ne sont applicables qu’aux bâtiments collectifs ou recevant du public et non à une maison individuelle ;
— le plan de masse des réseaux confirme les indications de la notice selon laquelle nonobstant l’infiltration des pluies courantes avec surverse vers un bac de rétention et la rétention des pluies moyennes à fortes, « les eaux pluviales seront raccordées au réseau EP à l’aval des ouvrages de gestion » ; les services de l’Agglomération du Grand Annecy ont par ailleurs rendu le 19 septembre 2024 un avis favorable au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines, autorisant le raccordement des eaux de drainage au réseau public.
Par un mémoire en défense enregistrés le 1er avril 2025, M. et Mme A, représentés par Me Jacques, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2502107 par laquelle C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Roussel, représentant C, Me Frigière représentant la commune d’Argonay et Me Jacques représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2024, M. et Mme A ont sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’une villa d’habitation avec piscine sur les parcelles cadastrées section AC n°767 et 777 sur le territoire d’Argonay, classées en zone UH3 par le plan local d’urbanisme de la commune. Le 25 septembre 2024, le maire de la commune d’Argonay a délivré le permis de construire. Par courrier recommandé du 8 novembre 2024, réceptionné en mairie le 14 novembre 2024, C, voisine immédiate du projet de construction, a sollicité le retrait du permis. Par une décision explicite du 30 décembre 2024, le maire a refusé de retirer le permis de construire qui avait été accordé à M. et Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »
4. En l’espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n’étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d’urgence est présumée remplie.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Argonay accordant un permis de construire à M. et Mme A, C soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire comportait de nombreuses insuffisances non compensées par d’autres pièces du dossier : 1.- la notice architecturale du projet est silencieuse quant à l’état des abords et la végétation existante ; 2.- les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ne sont tous simplement pas évoqués ; 3.- le traitement des abords n’est pas précisé ; 4.- les plantations conservées ou supprimées ne sont pas précisées ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 4.2.1 du règlement de la zone UH s’agissant de la limite séparative avec les parcelles cadastrées section AC n°766 et 778 ; le règlement prévoit une distance d’au moins 5 m alors que le plan de masse montre une distance de seulement 3 m ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 4.4.4 du règlement de la zone UH s’agissant de la hauteur des constructions : plusieurs toitures qualifiées de toitures à pans ne sauraient être qualifiées de telles en l’absence de véritable faitage et le respect de la hauteur de 7 mètres maximum à l’acrotère qu’il convient de prendre en compte en l’absence de faîtage, n’est pas respectée ; il ressort du plan de coupe transversale T que la hauteur maximum a été calculée uniquement au regard du terrain naturel avant travaux et non du terrain fini de sorte que la règle précitée est méconnue, la règle de 7 mètres maximum devant de nouveau être appliquée en l’absence de faitage ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 5.4 du règlement de la zone UH s’agissant des toitures à pans : le projet ne respecte pas le pourcentage maximal de 30 % de toitures terrasses puisqu’en réalité ce qui est qualifié de toiture à pan ne comprend pas de faitage à plusieurs endroits ; en tout état de cause, et alors que le projet déclare 29,3 % de toitures terrasses, le projet architectural n’en justifie pas ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 7.1 du règlement de la zone UH s’agissant du stationnement automobile : le projet ne prévoit la création que de 3 places de stationnement au lieu de 4 places exigées par le plan local d’urbanisme :
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 7.2 du règlement de la zone UH s’agissant du stationnement vélo : le projet ne prévoit pas de stationnement vélo ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 9.3 du règlement de la zone UH s’agissant des eaux pluviales : le projet est situé en zone blanche qui impose la gestion des eaux pluviales à la parcelle avec mise en place d’un dispositif de rétention/filtration : le projet méconnait les prescriptions du zonage d’assainissement.
6. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. C, partie perdante, versera la somme de 1000 euros à la commune d’Argonay et la somme de 1000 euros à M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de SCI Hacienda est rejetée.
Article 2 :C versera à la commune d’Argonay et à M. et Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à C, à la commune d’Argonay et à M. et Mme A.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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