Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2300812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars et 12 décembre 2023, 2 décembre 2024 et 16 mai 2025, M. D A, représenté par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental du Calvados a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service à compter du 1er février 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de l’affecter au centre routier de Mathieu dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de supprimer de son dossier administratif le « rapport » de M. C ainsi que les conclusions du rapport d’enquête administrative ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— la décision en litige lui fait grief, puisqu’elle porte atteinte à sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pu consulter son dossier personnel préalablement à l’entretien préalable auquel il a été convoqué ;
— elle est entachée d’erreur de droit, s’agissant d’une sanction déguisée, et alors que le déplacement d’office est réservé à la fonction publique d’Etat ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 et 16 mai 2025 (non communiqué), le département du Calvados demande au tribunal à titre principal de déclarer la requête de M. A irrecevable et à titre subsidiaire de la rejeter.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car l’arrêté du 27 janvier 2023 est une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Desert, représentant M. A, et de M. B, représentant le département du Calvados.
Le département du Calvados a présenté une note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, agent du département du Calvados, adjoint technique principal de 1er classe, exerçait depuis le 8 janvier 2018 les fonctions d’agent de maintenance voirie au centre d’exploitation de Mathieu de l’agence routière départementale de Caen. A l’issue d’une enquête administrative, il a fait l’objet, par un arrêté du président du conseil départemental du Calvados du 27 janvier 2023, d’une mutation dans l’intérêt du service à la direction des routes à Caen à compter du 1er février 2023. Par la présente requête, il en sollicite l’annulation.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le département du Calvados
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. M. A allègue, sans être contredit, que la mutation prononcée entraîne un changement de sa résidence administrative, désormais fixée à Caen, alors qu’il exerçait précédemment sur la commune de Mathieu, située à 9 kilomètres. Il n’est pas contesté que cette modification rallonge son temps de trajet de 10 minutes depuis son domicile. En outre, en tant qu’agent de maintenance volant, il lui est désormais « demandé d’effectuer des missions transversales sur l’ensemble du territoire du département en soutien des différents services de la direction », et notamment d’intervenir sur les différents centres d’exploitation. Il en résulte que la décision attaquée fait grief à M. A et qu’il est recevable à en solliciter l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Afin de prononcer la mutation de M. A dans l’intérêt du service, le président du conseil départemental du Calvados a considéré que par son comportement au quotidien, à savoir « la contestation des ordres et consignes des encadrants », « les menaces envers certains collègues », et ses « difficultés relationnelles avec ses collègues et responsables hiérarchiques », M. A avait « grandement contribué aux dysfonctionnements existants au sein du centre d’exploitation de Mathieu », et relevé que la mesure prise avait « pour but d’améliorer le fonctionnement du service notamment en faisant cesser les tensions ou conflits au sein du service ».
6. Cette motivation, bien qu’elle fasse référence au comportement personnel de M. A, ne traduit pas en elle-même une volonté de le sanctionner, puisqu’elle porte sur les dysfonctionnements du service dans lequel il était affecté et les mesures à prendre afin d’y remédier. Il ressort du rapport d’enquête administrative que les dysfonctionnements internes au centre d’exploitation de Mathieu ont été signalés aux services des ressources humaines du département au mois d’octobre 2021 tant par le chef de l’agence routière départementale de Caen que par les représentants du personnel adhérents de la confédération générale du travail. Le rapport rendu, après audition de 11 agents et 4 encadrants, préconise, aux termes d’une analyse qui pointe certaines carences managériales et met l’accent sur les différences de perception existant entre l’encadrement et les agents, une « mutation dans l’intérêt du service » afin que l’équipe du centre « retrouve plus de sérénité et une meilleure cohésion ». Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré d’une sanction déguisée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 du code de justice administrative à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la mesure de mutation ne présente pas le caractère d’une sanction en l’espèce. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 27 janvier 2023 et de la lettre qui l’accompagne que cette décision a été prise au vu du rapport d’enquête administrative réalisé au cours de l’année 2022 pour des motifs tirés de la nécessité d’améliorer le fonctionnement du service en apaisant les tensions entre les agents. Il ne ressort toutefois pas de ce rapport qu’il aurait subsisté des tensions après le départ du précédent chef de centre, dont les méthodes de gestion étaient décriées par une majorité d’agents. Les auteurs du rapport, faisant la synthèse des auditions conduites dans le cadre de cette enquête, concluent au contraire à un « retour à la normale » et remarquent que " depuis le départ du chef de centre le 13 janvier [2022], tout va bien dans l’équipe « . La fiche d’évaluation professionnelle de M. A au titre de l’année 2022, établie le 17 janvier 2023 à l’issue d’un entretien avec son nouveau supérieur hiérarchique, comporte des appréciations élogieuses de l’intéressé et de sa manière de servir, évaluant ses qualités relationnelles à 3 sur une échelle de 4, précisant qu’il » sait travailler en équipe « , » respecte la hiérarchie et ses collègues « , et » sait communiquer et partager l’information ". S’il résulte de ce rapport, comme des comptes rendus d’audition versés, que M. A a pu contribuer à la dégradation du fonctionnement du service au centre de Mathieu en 2020 et 2021, le président du conseil départemental du Calvados, compte tenu de ce qui précède, a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant la mutation de l’intéressé dans l’intérêt du service au regard de la situation existante à la date de la décision en litige. Il en résulte que l’arrêté du 27 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé la mutation dans l’intérêt du service de M. A implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que ce dernier soit réintégré au centre routier de Mathieu. Il y a donc lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure. En revanche, la demande d’injonction tendant à la suppression de son dossier personnel du rapport dressé par l’ancien chef de centre et du rapport d’enquête administrative, qui ne constitue pas l’accessoire des conclusions en annulation, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Calvados, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la mutation de M. A dans l’intérêt du service est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Calvados d’affecter M. A au centre routier de Mathieu dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Calvados versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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