Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 mai 2026, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… B…, A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 mai 2025, émise par le comptable public service des impôts des particuliers (SIP), par laquelle il lui est réclamé la somme de 106 361,86 euros, au titre de l’impôt sur le revenu des années 2019 et 2020 ;
2°) d’ordonner la levée immédiate du blocage de son compte ;
3°) d’ordonner, le cas échant, le remboursement des sommes indûment prélevées.
Elle soutient que :
- la saisie administrative à tiers détenteur a entraîné le blocage intégral de ses ressources, la privant de toute capacité à assurer sa subsistance ;
- elle présente un caractère grave et disproportionné au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que Mme A… a saisi le tribunal administratif sans avoir, au préalable, formé de contestation administrative contre saisie administrative à tiers détenteur ;
- les moyens soulevés par cette dernière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / (…)».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : «Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…)».
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : «Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.».
Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : «La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.».
Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : «Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / (…) / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.».
En l’espèce, Mme A… conteste la saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 mai 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait, au préalable, introduit devant l’administration fiscale une contestation prévue par les dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 mai 2026.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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