Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2506208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août, 29 septembre et
2 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’acte dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la commission de titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort lié par le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Mainier-Schall, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 20 décembre 1992 à Parakar (Arménie), déclare être entrée en France le 8 septembre 2014. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que le 27 février 2023, Mme B… a épousé son conjoint, un ressortissant arménien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du
18 octobre 2024 au 17 octobre 2026, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France le 12 juin 2015 et le 12 avril 2022, dont l’aîné est scolarisé sur le territoire. En outre, il est constant que la requérante a déposé une demande d’asile le 6 novembre 2014, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2016, et qu’elle a effectué deux demandes d’admission au séjour en 2017 et 2019, ayant toutes deux fait l’objet d’une décision implicite de refus. De plus, l’intéressée produit utilement ses avis d’imposition sur les revenus de 2017 à 2024 et une attestation sur l’honneur de son conjoint, en date du 1er août 2024, qui déclare l’héberger depuis le 24 décembre 2014. Ainsi, au regard de ces éléments, il est établi que Mme B… est présente sur le territoire français depuis 2014, soit une période de plus de dix ans. Dès lors, la cellule familiale n’ayant pas vocation à se consolider hors du territoire français en présence de deux enfants nés en France et d’un conjoint, père des enfants en situation régulière sur le territoire français, Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, que Mme B… est fondée à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il s’ensuit que l’arrêté du 15 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet de la Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet du Tarn-et-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mainier-Schall et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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