Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2400457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 janvier 2024, 27 avril 2025 et 23 mai 2025, Mme A… B…, représentée en dernier lieu par Me Haji Kasem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 5 juillet 2023 ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne lui a pas délivré de récépissé ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas déposé de dossier de demande de titre de séjour complet, et qu’ainsi aucune décision implicite de rejet n’a pu intervenir ;
- à titre, subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 octobre 2025, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Enfin, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge lorsque le dossier est effectivement incomplet. D’autre part, si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle a déposé une demande d’admission au séjour assortie de l’ensemble des pièces exigées par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’instruction de sa demande. Le préfet de la Moselle se borne à soutenir que la requérante n’établit pas que sa demande du 5 juillet 2023 était complète au motif que la lettre de demande de titre ne dressait pas la liste des pièces complémentaires, sans établir ni même faire valoir qu’il lui aurait demandé de produire les pièces et informations manquantes. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant déposé une demande de délivrance de titre de séjour, qui en l’absence de réponse, a fait naître une décision implicite de refus le 5 novembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle doit être écartée.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ».
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités de délivrance d’un titre de séjour semblables à celles prévues par l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au profit des étrangers bénéficiant d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences conjugales commises par leur conjoint, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 20 janvier 2022, avec ses deux filles, respectivement nées en 2017 et 2020, pour rejoindre son mari, titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité de 10 ans. Toutefois, la requérante a été victimes de violences conjugales, pour lesquelles elle a déposé plainte les 17 janvier 2023 et 17 février 2023. Elle a fait l’objet d’une ordonnance de protection le 5 avril 2023 d’une durée de six mois, prononcée par le tribunal judiciaire de Metz, dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Metz du 26 septembre 2023. Ainsi, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la requérante bénéficiait de cette ordonnance. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme B…, qui a quitté le domicile conjugal et réside avec ses filles dans un foyer d’accueil, s’investit dans des actions de bénévolat, a été élue représentante de parents d’élèves au sein du conseil d’école de ses enfants, dispose de promesses d’embauche, et ainsi présente des perspectives d’intégration sociales et professionnelles. Dans ces conditions, bien que l’intéressée ne puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence « vie privée et familiale » alors que les violences conjugales qu’elle a subies sont établies, le préfet de la Moselle a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d’admettre Mme B… au séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…. La somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut donc être versée à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme B… le 5 juillet 2023 est annulée.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1000 (mille) euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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