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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2205835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205835 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 27 décembre 2023, l’association « comité d’intérêt de quartier du hameau de Bramejean », M. Z G, M. Q W, M. AA M, Mme AD K, Mme J S, M. A U, Mme AD L, Mme O, Mme T AC, Mme I AC, M. B D, M. R H et Mme F AB, Mme X N et M. AF C P et M. E Y, représentés par Me Morabito, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur leur demande du 14 mars 2022 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 12 avril 2016 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la basse vallée AE sur le territoire de la commune de Mallemort, ainsi que la décision expresse de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2022 ;
2°) d’abroger l’arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la basse vallée AE sur le territoire de la commune de Mallemort ;
3°) d’enjoindre au préfet de classer en zone bleu B1 et zone bleu B2, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination et la nature du risque, surévalué ;
— de nouvelles données scientifiques permettent de constater que le risque d’inondation du hameau de Bramejean est « quasi nul » ;
— les aléas connexes participant au risque d’inondation n’ont pas été pris en compte ;
— les crues retenues pour établir le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation ont été surévaluées ;
— le hameau de Bramejean ne se situe pas en zone agricole et doit être considéré comme un « centre urbain » justifiant son classement en zones bleu foncé B2 et bleu clair B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation ;
— les ouvrages de prévention doivent être pris en considération et réduisent les risques d’inondation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Croizet pour les requérants, ainsi que celles de M. V pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « comité d’intérêt de quartier du hameau de Bramejean » (CIQ) ainsi que des propriétaires de parcelles situées sur le territoire de Mallemort (13370) ont contesté, par voie d’action, l’arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la basse vallée AE sur le territoire de la commune de Mallemort. Si par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a annulé cet arrêté, la cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt n° 19MA00618 du 28 mai 2021, a annulé ce jugement mais rejeté la requête du comité d’intérêt de quartier et autres. Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi du CIQ et autres, ne l’a pas admis par décision n° 455031 du 13 avril 2022. Saisi d’une demande des requérants d’abrogation de cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône, par décision du 19 mai 2022, a refusé de procéder à l’abrogation sollicitée. Le CIQ du hameau de Bramejean et les personnes physiques requérantes doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites puis expresse du 19 mai 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté du 12 avril 2016, ainsi que de prononcer l’abrogation de cet arrêté portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la basse vallée AE sur le territoire de la commune de Mallemort.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ».
3. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce, lesquelles ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application tant qu’il n’a pas été décidé de les modifier ou de les abroger.
4. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par la voie de l’action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique.
5. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire. Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.- L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs () ". Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le classement de terrains entre les zones d’un plan de prévention des risques.
7. Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de Mallemort, qui présente un caractère réglementaire et est accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délimite des zones rouges R2, des zones oranges R1, des zones bleu foncé B2 et bleu clair B1 et des zones violettes BE, correspondant à un niveau d’aléa très élevé à faible et qui font l’objet d’une différenciation en fonction de l’intensité de l’aléa et des enjeux urbanistiques pour ces zones. Le règlement distingue en particulier, à ce titre, des enjeux différents pour les centres urbains, les autres zones urbanisées et les zones peu ou pas urbanisées, ainsi que pour les aléas forts, modérés ou exceptionnels en fonction des crues envisagées, de référence ou exceptionnelle.
8. A cet égard, l’article 5 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation AE sur le territoire de la commune de Mallemort prévoit que : " Le zonage réglementaire des PPRi de la basse vallée AE est élaboré, d’une part, en application des textes et des principes précédemment évoqués et, d’autre part, par analyse du contexte local. Il résulte de la superposition de deux variables principales que sont : / ) la caractérisation de l’aléa qui est fonction de : / * la probabilité de la crue : centennale et exceptionnelle, / * l’intensité de l’aléa résultant du croisement entre les valeurs de hauteur d’eau de submersion et de vitesse d’écoulement () / * les enjeux du territoire, différenciés selon le mode d’occupation du sol, et parmi lesquels on distingue : / * les espaces urbanisés au sein desquels on trouve : – les centres urbains (CU) qui se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services, / – les autres zones urbanisées (AZU), résidentielles, industrielles, commerciales ou mixtes, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques d’historicité, de densité, de continuité et de mixité du bâti, * les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) comme les zones naturelles, les terres agricoles, les espaces verts, les terrains de sport () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont les requérants soutiennent être propriétaires se situent dans le hameau de Bramejean à Mallemort ou à ses abords. Le hameau, sur la cartographie du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la basse vallée AE à Mallemort, est classé en secteur rouge R2 en ce qui concerne sa partie nord, et en secteur orange R1 en ce qui concerne sa partie sud. Les requérants soutiennent que ces classements résultent d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors d’une part que le risque d’inondation serait surévalué et d’autre part que le caractère urbanisé du hameau le ferait relever des zones bleues, foncé ou clair, et non des zones rouge et orange.
10. Pour demander l’abrogation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation adopté le 12 avril 2016, les requérants soutiennent qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation révélée en particulier par les nouvelles données intervenues depuis son adoption.
11. Les requérants se prévalent en premier lieu de la circonstance que l'« atlas dynamique », réalisé en janvier 2021 par le syndicat mixte de l’aménagement de la vallée AE, ne modélise une inondation du hameau de Bramejean que pour une crue d’un débit de 5 000 mètres cubes par seconde (m3/s), avec une hauteur d’eau qui ne dépasserait alors pas cinquante centimètres, ce qui ne justifierait donc pas le classement de ce hameau en zones rouge et orange. Il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part, que pour fixer la crue de référence à 5 000 m3/s et caractériser le niveau d’aléa et délimiter le zonage, les auteurs du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation se sont fondés en particulier sur les données historiques des crues du XIXe siècle, survenues en 1843 pour un débit compris entre 5 200 et 5 500 m3/s, 1882 pour un débit compris entre 5 100 et 5 750 m3/s et 1886 pour un débit compris entre 5 000 et 6 700 m3/s ainsi que cela résulte de plusieurs sources telles que des rapports Imbeaux et Pardé ou encore « Blanchard, Cœur, Ravanat, 2007 » et « Gibelin, 1990 ». En outre, ils se sont appuyés sur les données relatives aux crues plus récentes survenues en 1993, 1994, 2000, 2008, qui ne constituent toutefois que des crues trentennale ou décennale voire de période de retour moindre, mais aussi sur des études hydrogéomorphologiques réalisées en 2002 et 2006, ou encore sur la modélisation des zones inondables, et l’étude de l’aléa inondation entre Mallemort et Avignon, réalisé par le bureau d’études Hydratec en 2009. Ainsi, si les crues les plus récentes ont été mesurées à des hauteurs d’eau moindres, le débit de 5 000 m3/s correspond aux plus fortes crues historiques connues. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier qu’alors que l'« atlas dynamique » qui constitue un document de gestion des situations de crise, et non un document de planification, matérialise effectivement des inondations du hameau de Bramejean pour une crue de 5 000 m3/s, correspondant au niveau de la crue de référence retenue par les auteurs du plan de prévention en cause. Dans ces conditions, alors qu’il n’exclut pas l’hypothèse de la crue de référence retenue à 5 000 m3/s, et qu’il ne modélise pas l’hypothèse d’une rupture de digue en surplomb du hameau, l’atlas dynamique réalisé en 2021 ne peut suffire à considérer que les données figurant dans le PPRI révèlent une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la détermination de la crue de référence.
12. Si les requérants se prévalent en deuxième lieu de ce que la fiche correspondant à la station « Mallemort » du service d’information sur le risque de crues des principaux cours d’eau en France (Vigicrues) ne signale « aucune crue historique de débit pour cette station », cette mention ne suffit pas à infirmer les données contenues dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation et justifier qu’elles seraient erronées.
13. En troisième lieu, d’une part, lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité. D’autre part, la nature et l’intensité du risque d’inondation doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Il n’en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu’un ouvrage n’offre pas les garanties d’une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance.
14. Les requérants soutiennent que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation aurait dû prendre en considération la présence d’ouvrages de prévention et leurs modalités constructives qui assurent leur pérennité. Il ressort toutefois d’une part des pièces du dossier que les ouvrages en remblai ont été pris en considération lors de la détermination de la topographie et de l’altimétrie des terrains ainsi que cela résulte de la présentation des éléments de topographie de l’étude Hydratec de 2009 sur laquelle se sont notamment fondés les auteurs du PPRI. D’autre part, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les digues érigées entre le lit mineur AE et le hameau de Bramejean pourraient rompre à brève échéance, les infiltrations et fissurations des digues, compte tenu en particulier des situations des précédentes crues AE ou du Rhône, doivent nécessairement être envisagées pour protéger les vies humaines et les biens. Enfin, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que ces ouvrages aient été autorisés au titre de systèmes d’endiguement permettant de s’assurer de leur qualité et leur efficacité. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation a appliqué le principe de transparence des ouvrages de protection.
15. En quatrième lieu, les requérants se prévalent d’une part de l’arrêt n° 21MA01569 du 27 octobre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un recours relatif à la légalité du plan local d’urbanisme de la commune de Mallemort approuvé le 11 octobre 2017, a en particulier décidé que le classement du hameau de Bramejean, tel que retenu par les auteurs de ce plan en zone agricole, était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’autre part de la « note technique générale » établie le 25 août 2016 par un « expert en bâtiment et urbanisme près la cour administrative d’appel de Marseille », qui estime que ce hameau doit être qualifié de « centre urbain ». Toutefois, le caractère urbanisé ou non d’un secteur pour l’élaboration d’un PPRI dépend de la réalité physique des lieux et non d’un parti d’urbanisation comme dans un plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que si le hameau de Bramejean, est effectivement composé d’une quarantaine de maisons qui présentent pour partie un caractère continu et historique, il ne peut être dissocié de ses abords immédiats d’un vaste espace agricole et de ses anciennes fermes l’en émaillant. En outre, alors que les requérants ne se réfèrent qu’au « hameau de Bramejean », sans déterminer précisément les parcelles qui seraient concernées alors que certaines parcelles dont ils sont propriétaires ne sont pas construites ou sont éloignées des maisons contigües, il ne ressort pas des pièces du dossier que le hameau en cause constituerait un « centre urbain » ou même « une zone urbanisée », telles que définies par de l’article 5 du règlement du PPRI ou y serait intégré. En revanche, inscrit dans un plus large espace purement agricole, il appartient à une zone « peu urbanisée » au sens des dispositions de l’article 6. Enfin, alors que la « note technique générale » produite par les requérants n’a pas été établie contradictoirement et ne constitue en tout état de cause pas une circonstance de droit ou de fait nouvelle au sens de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, le choix du classement en litige repose sur le croisement entre les aléas et les enjeux dits « surfaciques », entendus comme tous les enjeux humains, matériels, patrimoniaux et d’activités, menacés par l’aléa et susceptibles d’être affectés ou endommagés par celui-ci, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de considérer que le hameau de Bramejean devait être regardé comme un « centre urbain » au sens du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation et de classer les parcelles qui le composent en zones bleu foncé B2 pour les aléas forts, correspondant au secteur nord du hameau, et en zone bleu clair B1 pour les aléas modérés, correspondant au secteur sud du hameau.
16. En dernier lieu, la circonstance que le préfet n’ait pas tenu compte des aléas connexes participant au risque d’inondation pour établir le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, en particulier les risques d’inondation par ruissellement des eaux pluviales, est sans influence sur la légalité du refus en litige d’abroger le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, alors en tout état de cause que la prise en considération de ce risque, qui n’entre pas dans le cadre fixé par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, seulement relatif aux risques de débordement AE, conduirait à augmenter les risques pour les riverains.
17. Dans ces conditions, en refusant d’abroger l’arrêté du 12 avril 2016 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la basse vallée AE sur le territoire de la commune de Mallemort, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme N et M. C P, ainsi que par M. Y, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions implicite et expresse du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d’abroger l’arrêté du 12 avril 2016.
Sur les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté du 12 avril 2016 :
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à demander l’abrogation de l’arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la basse vallée AE sur le territoire de la commune de Mallemort.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 12 avril 2016, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « comité d’intérêt de quartier du hameau de Bramejean » et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « comité d’intérêt de quartier du hameau de Bramejean », premier dénommé en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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