Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2603675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… D… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de lui enjoindre de le convoquer à un rendez-vous avec remise d’un document provisoire de séjour, sans délai et sous une astreinte financière par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de justificatif de séjour régulier, il est privé de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail, le contraignant à accepter des situations dégradantes et humiliantes, à être sans domicile fixe, à ne pouvoir se soigner correctement et l’exposant à des abus et violences.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte à la dignité humaine, à sa santé, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit à un recours effectif et à son droit au travail.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
- l’atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée dès lors que sa demande de titre de séjour est restée sans réponse effective, sans convocation, sans récépissé ni délivrance d’un document provisoire de séjour malgré ses nombreuses démarches, ce qui révèle une carence manifeste de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
M. D… B…, ressortissant colombien né le 29 mai 1996, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 9 novembre 2025. Par sa requête, M. D… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de lui enjoindre de le convoquer à un rendez-vous avec remise d’un document provisoire de séjour, sans délai et sous une astreinte financière par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Pour justifier la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. D… B… fait notamment valoir que, faute de délivrance d’un justificatif de séjour régulier lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il est privé de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail, le contraignant à accepter des situations dégradantes et humiliantes, à être sans domicile fixe, à ne pouvoir se soigner correctement et l’exposant à des abus et violences. Toutefois, ces seuls éléments, à les supposer liés à l’absence d’un justificatif de séjour régulier, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le juge des référés à statuer dans le délai de 48 heures à compter de la date de sa saisine alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis le 11 décembre 2024 et qu’il a déposé une première demande de titre de séjour le 9 novembre 2025 laquelle est encore en cours d’instruction. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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