Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2517281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’il est en situation irrégulière depuis le 1er juillet 2025 et risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande ; qu’il a méconnu les articles L. 433-1, L. 433-4 et R. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 28 août 1986, a déclaré être entré en France en 2015 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Il a conclu le 9 mai 2023 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, dont il a eu une fille née le 26 janvier 2024. Il a été bénéficiaire, à ce titre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 12 mars 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que la demande de M. A… serait toujours en cours d’instruction, alors que l’intéressé est dépourvu de tout document provisoire de séjour et de travail, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet, qui se borne à indiquer que le requérant n’apporte aucun élément concret sur les effets de la décision contestée sur sa situation professionnelle et familiale, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, celle-ci doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, tout document de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, à M. A… tout document de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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