Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2507732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui permettre de déposer une demande d’asile en France et de lui remettre ses effets personnels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’a pas été pris par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit de faire valoir des observations ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dannaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, éclairé par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 novembre 2023 n° C-228/21 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait pu s’exprimer sur ses conditions de séjour en Bulgarie ni que la Bulgarie ait accepté de le reprendre en charge ; il maintient les autres moyens tels qu’invoqués dans la requête ;
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, subsidiairement, qu’à supposer même les vices de procédure invoqués fondés, ils ne sont pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 6 août 2025 décidant de son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () « . Et, aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. Dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les obligations prévues notamment aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 s’imposent tant dans le cadre d’une première demande de protection internationale et d’une procédure de prise en charge, respectivement visées à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, du même règlement, que dans le cadre d’une demande de protection internationale subséquente et d’une situation, telle que visée à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013, susceptibles de donner lieu à des procédures de reprise en charge visées à l’article 23, paragraphe 1, et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 604/2013. Elle a par ailleurs précisé que « sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, la décision de transfert doit, sur recours introduit contre cette dernière au titre de l’article 27 dudit règlement et mettant en cause l’absence de l’entretien individuel prévu audit article 5, être annulée, à moins que la réglementation nationale permette à la personne concernée, dans le cadre dudit recours, d’exposer en personne tous ses arguments contre ladite décision lors d’une audition respectant les conditions et les garanties énoncées à ce dernier article et que ces arguments ne sont pas susceptibles de modifier la même décision. () Lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement no 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 de ce règlement ou à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement no 603/2013 ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles 4, 5, 20 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l’article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 éclairés par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précité que si un étranger en situation irrégulière sollicite, auprès des autorités d’un Etat membre, son admission au séjour au titre de l’asile, les autorités compétentes de cet Etat doivent mettre en œuvre les garanties prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 en vue de la détermination de l’Etat membre responsable. De même, si, à la suite d’une interpellation, un Etat membre constate sur son territoire la présence irrégulière d’une personne qui n’a introduit aucune demande d’asile sur son territoire mais qui a introduit une telle demande sur le territoire d’un autre Etat membre, il peut requérir l’Etat membre qu’il estime responsable aux fins de reprise en charge. Dans ce cas, l’Etat membre requérant, sur le territoire duquel aucune demande de protection internationale n’a été introduite, peut prendre un arrêté de transfert mais doit mettre en œuvre les garanties prévues aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 prévoyant l’organisation obligatoire d’un entretien individuel avec le demandeur d’une protection internationale afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable de sa demande et de vérifier que le demandeur comprenne correctement les informations qui doivent lui avoir été fournies conformément à l’article 4, sans préjudice du paragraphe 2 de l’article 5 prévoyant une dispense de cet entretien sous certaines conditions.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque le 21 octobre 2024 puis d’un arrêté du préfet du Nord du 21 mai 2025 portant fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative. Toutefois, après comparaison des empreintes décadactylaires de l’intéressé au fichier Eurodac, en application du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°603/2013, c’est-à-dire en catégorie 3 correspondant à la situation d’une personne étrangère en situation irrégulière, cette vérification étant susceptible de donner lieu à une procédure de reprise en charge visée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, il est apparu que M. B avait déposé une demande d’asile le 27 août 2024 en Bulgarie et le 9 septembre 2024 en Allemagne. Après accord explicite des autorités bulgares du 4 août 2025 sur la demande de reprise en charge de M. B, dûment produite au dossier, le préfet du Nord a décidé de son transfert à destination de ce pays par l’arrêté litigieux. Il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que ce préfet aurait au préalable délivré à l’intéressé les brochures prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 60/2013 du 26 juin 2013 et qu’il aurait procédé à l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 de ce même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Par ailleurs, préalablement au présent jugement, M. B n’a pas pu exposer en personne tous ses arguments contre la décision de transfert lors d’une audition respectant l’ensemble des conditions et garanties énoncées à l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté de transfert en litige, de même que le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de M. B vers la Bulgarie, responsable de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. L’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de M. B. Par ailleurs, elle implique également que l’ensemble des effets personnels de l’intéressé lui soit, le cas échéant, remis. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, même à titre provisoire, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 6 août 2025 portant transfert de M. B aux autorités bulgares est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, le cas échéant, de lui restituer ses effets personnels.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dannaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 septembre 2025.
La magistrate,
Signé :
C. PIOU
La greffière,
Signé :
T. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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