Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2404983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. F B, représenté par Me Weppe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 22 octobre 2002 à Bamako (Mali), déclare être entré en France de manière irrégulière le 27 juillet 2018, à l’âge de 15 ans et 9 mois.
En tant que mineur non accompagné, il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire rendue le 23 octobre 2018, placement maintenu jusqu’au
22 octobre 2020 par ordonnance en assistance éducative du 4 mars 2019. Il a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 27 novembre 2020 au
26 novembre 2021, puis une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention
« travailleur temporaire », régulièrement renouvelée jusqu’au 26 novembre 2023. Il a sollicité, le 17 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut « salarié ». Par un arrêté du 15 janvier 2024 dont il sollicite l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le 31 octobre 2023 au registre spécial des actes administratifs n°140 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles
L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an.
/ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
/ Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. « . Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que
M. B ne disposait d’aucun contrat de travail, ni à durée indéterminée, ni à durée déterminée. Si l’intéressé se prévaut de l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle
« vente de produits alimentaires » en 2020, d’une attestation de réussite intermédiaire au baccalauréat professionnel spécialité logistique délivrée au titre de l’année universitaire
2020-2021, d’un contrat d’apprentissage conclu avec la société Géodis sur la période allant du
24 novembre 2021 au 29 août 2022, d’un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la
SAS STTS pour la période allant du 21 août au 30 novembre 2023, de la conclusion d’un contrat de formation de quatre mois en décembre 2023 auprès de l’organisme d’insertion « Interinser » et de la réalisation de nombreuses missions d’intérim, dont deux exercées en tant que manœuvre du 1er au 9 janvier 2024, puis du 15 au 24 janvier 2024, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B pouvait se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée en cours d’exécution.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B soutient être entré en France alors qu’il était âgé de 15 ans et 9 mois, le 27 juillet 2018. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné puis a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021, puis une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « travailleur temporaire », régulièrement renouvelée jusqu’au 26 novembre 2023. Il est célibataire et sans charge de famille en France et ne se prévaut en tout état de cause d’aucun lien personnel ou familial en France à l’exception de la présence d’une nièce. A contrario, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali, pays dont il a la nationalité, alors que ses parents ainsi que ses frères et sœur y résident. M. B n’établit pas qu’il serait isolé ou qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans.
Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En second lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé précédemment, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire, de sa situation personnelle et familiale en France, de son parcours scolaire et professionnel, sur la circonstance qu’il ne représentait pas de menace à l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors que M. B se borne à se prévaloir de sa durée de présence régulière sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu son droit au respect à sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024 émis à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Weppe et au préfet du
Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme C, première-conseillère,
Mme E, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. C La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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