Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2501005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2024 et le 13 janvier 2026, M. A… C… B…, représentée par Me Urbino-Clairville, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale afin d’établir que l’aggravation de son préjudice de santé est la conséquence des manquements commis par les médecins du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-pitre (CHU), avec fixation des préjudices conformément à la nomenclature DINTILHAC et établissement d’un pré-rapport ;
2°) de mettre à la charge du CHU et son assureur, la compagnie d’assurance Relyens, les frais d’expertise.
Il soutient que, conformément au protocole transactionnel qu’il a conclu le 25 novembre 2020 avec la société hospitalière d’assurances mutuelles (S.H.A.M) agissant au nom et en qualité d’assureur du CHU, il est fondé à solliciter une mesure d’expertise avant dire droit afin d’évaluer ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé, liée à la faute ou erreur médicale dont il a été victime au cours d’un acte médical pratiqué par un des médecins du CHU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le CHU et la compagnie d’assurance Relyens, représentés par Me Silo-Lavital conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés en l’absence de lien de causalité entre l’aggravation de l’état de santé du requérant et le manquement initial.
La requête a été présentée à la caisse générale de sécurité sociale qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 12 mai 2019, M. B… a été victime de manquements de la part de professionnels exerçant au sein du CHU, au cours de la prise en charge de son traumatisme à l’épaule, consécutif à une chute du haut d’une échelle. Un protocole transactionnel, a été conclu le 25 novembre 2020, au titre duquel l’indemnisation de son préjudice a été fixée à la somme de 83 000 euros. Constatant une aggravation de son état de santé, à compter du 25 octobre 2022, M. B… a sollicité une indemnisation complémentaire à laquelle le CHU a explicitement refusé de faire droit par un courrier notifié le 22 mai 2023. Dans le courant de l’année 2024, il a formulé une nouvelle réclamation liée à l’aggravation de son état de santé, qui a également fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de santé. Par courrier, daté du 1er juillet 2025, M. B… a ensuite sollicité auprès du CHU, la réalisation d’une expertise amiable préalable, qui a également fait l’objet d’un refus notifié le 29 juillet 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports d’expertise préalablement prescrits et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite des manquements dont il a été victime au cours de sa prise en charge au CHU, M. B… a fait l’objet de deux expertises médicales qui ont donné lieu à des rapports établis le 15 septembre 2010 et le 19 janvier 2013. Dans ce dernier rapport, le médecin de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Guadeloupe-Martinique constate diverses séquelles et notamment une nécrose aseptique, pour laquelle il fixe à 67% le taux de perte de chance lié aux manquements occasionnés. S’il précise que les conséquences de cette affection ne sont pas encore connues au jour de l’examen, il indique que la mise en place d’une prothèse améliore généralement cette symptomatologie, pour laquelle il n’existe pas de traitement médicamenteux. Il est, en outre, constant qu’à la suite d’une aggravation de son état de santé, à compter du 25 octobre 2022, M. B… a finalement dû recourir à la pose d’une prothèse. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, le certificat médical rédigé le 30 septembre 2024 par son médecin traitant ne constitue pas un élément nouveau de nature à établir l’utilité d’une nouvelle expertise, dès lors que la nécrose de la tête humérale, qui a rendu nécessaire la pose de sa prothèse, a été constatée dès l’expertise datée du 13 janvier 2023. En outre, M. B… ne remet pas en cause les conclusions de cette expertise, qui a fixé un taux de perte de chance de 67% lié à la nécrose aseptique, et ne conteste pas le fait que ce préjudice aurait déjà été indemnisé dans le cadre du protocole transactionnel du 27 novembre 2020, comme le fait valoir l’établissement de santé. Par ailleurs il résulte de l’instruction que, par un courrier transmis au CHU le 31 janvier 2023, le requérant a sollicité une indemnisation complémentaire en raison de l’aggravation de son état de santé, qui a explicitement été rejetée par un courrier notifié le 22 mai 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi, bien qu’en 2024 M. B… ait transmis une nouvelle réclamation qui a fait l’objet d’un refus par le CHU en date du 15 octobre 2024, il apparait que le délai de recours contentieux de l’action en responsabilité visant l’établissement de santé avait expiré depuis le 23 juillet 2023. En outre, la production du certificat médical daté du 30 septembre 2024 est sans incidence sur l’expiration de ce délai de recours, dès lors qu’il mentionne une aggravation de l’état de santé de M. B… au cours du mois d’octobre 2022, soit à une date antérieure à celle de la première demande préalable formée le 31 janvier 2023. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’expiration du délai de recours contentieux, ainsi que de l’absence d’élément nouveau relatif à l’état de santé du requérant, l’expertise médicale sollicitée ne présente pas d’utilité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit ordonné par un jugement avant-dire droit une expertise médicale doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à mettre à la charge des défendeurs les frais d’expertise.
Sur les frais liés au litige
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU et de la compagnie d’assurance Relyens, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et la compagnie d’assurance Relyens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et à la compagnie d’assurance Relyens.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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