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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 sept. 2025, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 mai 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2500600 présentée par Mme D E, M. B A et la SCI des Demoiselles L.P.C., prescrit une expertise, confiée à M. F C, destinée à déterminer la cause des désordres affectant l’immeuble appartenant aux requérants et de chiffrer le coût des travaux réparatoires.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, la régie du syndicat mixte de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA), demande au tribunal de mettre en cause la société EHTP ainsi que la SMACL. Elle demande en outre d’étendre les opérations d’expertise à l’examen de l’étanchéité du bâti et des travaux de rénovations réalisés par les propriétaires.
Elle fait valoir que :
— la mise en cause de la société EHTP en sa qualité de titulaire du marché de réhabilitation du réseau d’assainissement de la commune d’Arcis-sur-Aube, est utile dès lors que cette société a exécuté intégralement les travaux de réhabilitation dans la rue des Anciens Fossés et n’est manifestement pas étrangère au litige susceptible d’être engagé ;
— la mise en cause de la société SMACL est utile en sa qualité d’assureur de la régie du SDDEA au titre des dommages survenus dans le cadre de ses missions de maîtrise d’œuvre ;
— l’extension des opérations d’expertise à l’examen de l’étanchéité du bâti est utile dès lors que le compte-rendu de la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 7 juillet 2025, relève des interrogations et observations appelant à vérifier l’étanchéité de l’ouvrage ;
— l’extension des opérations d’expertise à l’examen des travaux de rénovations de l’immeuble est utile dès lors que les travaux réalisés par les propriétaires sont de nature à avoir provoqué la chute du mur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la société SMACL Assurances, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, déclare ne pas s’opposer à sa mise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la société NGE venant aux droits de la société EHTP, représentée par la SCP DBM, déclare ne pas s’opposer à la sa mise en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. F C à la société NGE venant aux droits de la société EHTP, qui a exécuté les travaux litigieux, ainsi qu’à la société SMACL en sa qualité d’assureur de la régie du SDDEA.
3. L’utilité de la demande tendant à étendre les opérations d’expertise menées par M. F C à l’examen de l’étanchéité du bâti et à l’examen des travaux de rénovations réalisés par les propriétaires n’est contestée par aucune des parties. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la régie du SDDEA.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. F C est étendue à la société NGE venant aux droits de la société EHTP ainsi qu’à la société SMACL.
Article 2 : La mission confiée à M. F C est étendue comme suit :
— examiner et décrire l’état du gros œuvre, de la toiture et des menuiseries extérieures ;
— donner son avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un défaut d’étanchéité du gros œuvre, de la toiture et des menuiseries extérieures ;
— examiner et décrire les travaux de rénovation effectués par les propriétaires ;
— donner son avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont imputables aux travaux réalisés par les propriétaires et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. A, à la SCI des Demoiselles L.P.C., à la régie du SDDEA, à la société SMACL, à la société NGE venant aux droits de la société EHTP et à M. F C, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 septembre 2025
La présidente,
signé
S. MEGRET
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