Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 juin 2024, n° 2101508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2021, le 12 juillet 2022 et le 14 décembre 2022, la société Corse Prefa, représentée par la SCP Boivin et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’autoriser à exploiter une carrière à ciel ouvert de roches massives de granit et des installations de concassage et de criblage sur le territoire de la commune de Fozzano, au lieudit « Trapinellu » et la création d’une piste d’accès située pour partie sur le territoire de la commune de Loreto di Tallano ;
2°) de lui délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée ;
3°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande de dérogation au titre des espèces protégées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation d’exploiter une carrière et sa demande de dérogation au titre des espèces protégées, selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, ainsi que la somme de 4 000 euros à la charge de l’association de défense et de protection de l’environnement et du cadre de vie de l’Alta Rocca « Alta Rocca viva » et des communes de Mela, d’Altagene, de Zoza, d’Olmiccia, de Sainte-Lucie-de-Tallano, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été pris en méconnaissance de l’article R. 512-26 du code de l’environnement, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des observations qu’elle lui a transmises en réponse à son projet ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par les réserves émises par la commissaire enquêtrice lors de l’enquête publique ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il est fondé sur l’absence de levée de la première réserve de la commissaire enquêtrice tenant à la constitution d’un comité d’information ou de consultation, ou de suivi ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il est fondé sur l’absence de levée de la deuxième réserve tenant à la nécessité de consulter l’architecte des bâtiments de France, alors que cette réserve a été levée ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne lui ayant pas été communiqué, la procédure contradictoire a été méconnue ;
— cet avis ne s’imposait pas dès lors que le projet ne s’implante pas dans le périmètre de covisibilité de monuments historiques au sens de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
— c’est à tort que le préfet s’est estimé lié par l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation en ce que son projet a un impact visuel limité sur des monuments historiques ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation des risques pour la sécurité publique résultant de la circulation de camions générée par le projet ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il est fondé sur un défaut de publicité et de consultation du public concernant son dossier complémentaire du 7 mai 2021 relatif à la gestion des eaux pluviales, alors que ce dernier ne devait pas faire l’objet de telles mesures ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de l’insuffisance et des incohérences des compléments d’études hydrauliques ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de l’insuffisance de l’évaluation des risques sanitaires liés aux émissions de poussières de silice cristalline et des mesures de prévention de ces risques ;
— la demande de substitution de motif reposant sur l’absence de dérogation « espèces protégées » présentée par le préfet doit être écartée, en ce qu’un tel motif est divisible de l’autorisation d’exploiter une carrière ; en tout état de cause, une demande de dérogation a bien été présentée et n’a pas été instruite par le préfet ; elle remplit les conditions pour bénéficier de cette dérogation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la société Corse Prefa ne sont pas fondés ;
— par voie de substitution de motifs, le projet ne respecte pas les prescriptions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la protection des espèces protégées.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 15 février 2023, l’association de défense et de protection de l’environnement et du cadre de vie de l’Alta Rocca « Alta Rocca Viva », représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Corse Préfa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société Corse Prefa ne sont pas fondés ;
— par voie de substitution de motifs, le projet ne respecte pas les prescriptions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la protection des espèces protégées.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er décembre 2022, les communes de Mela, d’Altagene, de Zoza, d’Olmiccia et de Sainte-Lucie-de-Tallano, représentées par Me Pupponi, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Corse Préfa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les moyens soulevés par la société Corse Prefa ne sont pas fondés ;
— par voie de substitution de motifs, le projet ne respecte pas les prescriptions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la protection des espèces protégées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hercé représentant la société Corse préfa, de M. A, représentant le préfet de la Corse-du-Sud, de Me Pupponi, représentant les communes de Mela, d’Altagene, de Zoza, d’Olmiccia et de Sainte-Lucie-de-Tallano et de Me Busson, représentant l’association de défense et de protection de l’environnement et du cadre de vie de l’Alta Rocca « Alta Rocca Viva ».
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2017, la société Corse Prefa a déposé, en préfecture de la Corse-du-Sud, une demande d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert de roches massives de granit, d’une installation de traitement de matériaux de carrière et de leurs annexes, au lieudit « Trapinellu », dans les communes de Fozzano et Loreto-di-Tallano. A la suite de l’enquête publique qui s’est conclue le 8 mars 2021, la société pétitionnaire a produit une note complémentaire relative à la gestion des eaux pluviales. Par l’arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La société Corse Prefa demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les interventions respectives de l’association de défense et de protection de l’environnement et du cadre de vie de l’Alta Rocca « Alta Rocca Viva » et des communes de Mela, d’Altagene, de Zoza, d’Olmiccia et de Sainte-Lucie-de-Tallano :
2. L’association de défense et de protection de l’environnement et du cadre de vie de l’Alta Rocca « Alta Rocca Viva » et les communes de Mela, d’Altagene, de Zoza, d’Olmiccia et de Sainte-Lucie-de-Tallano ont respectivement intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, leurs interventions sont recevables.
Sur le droit applicable :
3. Conformément au 5° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " Lorsqu’une demande d’autorisation de projet d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du code de l’environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée : a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ; b) Soit en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code issu de la présente ordonnance. Lorsque le pétitionnaire est déjà titulaire d’autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 de ce code, il en conserve le bénéfice pour cette demande d’autorisation environnementale ; toutefois, lorsqu’une autorisation de défrichement obtenue dans ces conditions n’a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu’à la délivrance de l’autorisation environnementale () ".
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation, la juridiction statuant comme juge de l’excès de pouvoir contre l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire. Toutefois, en vertu des dispositions précitées du 5° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d’autorisation, régulièrement déposées entre le 1er mars et le 30 juin 2017, sont instruites et délivrées, au choix du pétitionnaire, suivant des procédures d’autorisation séparées ou suivant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale.
5. En l’espèce, lors du dépôt de sa demande d’autorisation d’exploiter une carrière du 15 mai 2017, la société Corse Prefa a opté pour l’application du régime d’autorisation prévu au a) du 5° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017. Il suit de là que les règles de procédure sont celles applicables dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précitée, tandis que les règles de fond sont celles en vigueur à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de prise en compte des observations de la société pétitionnaire :
6. Aux termes de l’article R. 512-26 du code de l’environnement, alors en vigueur : « Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai ».
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la lettre du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a exposé à la société Corse Prefa son projet de refus d’autorisation d’exploiter une carrière, cette société a communiqué ses observations au préfet par un courrier du 7 octobre 2021. Ce courrier est visé dans l’arrêté litigieux du 13 octobre 2021. Ainsi, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition que l’autorité administrative soit tenue de répondre à ces observations et qu’en tout état de cause, la société requérante ne précise pas la nature des informations qu’elle a transmises qui n’auraient pas été prises en compte par le préfet, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompétence négative au regard de l’avis de la commissaire enquêtrice :
8. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Selon l’article L. 123-2 du même code : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () ».
9. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’obliger l’autorité compétente à prendre une décision dans un sens conforme à celui de l’avis du commissaire enquêteur.
10. Il résulte de l’instruction que, pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de la Corse-du-Sud s’est notamment fondé sur les réserves émises par la commissaire enquêtrice à l’issue de l’enquête publique relative à l’exploitation projetée, après avoir relevé que ces dernières n’avaient pas été levées. Dès lors, le préfet ne saurait être regardé comme ayant renoncé à son pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs de l’arrêté litigieux :
S’agissant du défaut de constitution d’un comité d’information, de consultation ou de suivi :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Selon l’article L. 125-2-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le représentant de l’Etat dans le département peut créer, autour d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en application de l’article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi. () ».
12. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative de créer une commission de suivi de site. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’autorisation au motif que la réserve émise par la commissaire enquêtrice tendant à la constitution d’une telle commission n’avait pas été levée, le préfet de la Corse-du-Sud a commis une erreur de droit.
S’agissant de l’atteinte à la conservation ou la mise en valeur de monuments historiques :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la demande d’autorisation d’installation classée de la société Corse Prefa relevant des règles de procédure applicables avant le 1er mars 2017, il ne résulte d’aucune disposition alors en vigueur du code de l’environnement que le préfet de la Corse-du-Sud était tenu de consulter l’architecte des bâtiments de France sur le projet de l’intéressée. Pour le même motif, les dispositions, dans leur rédaction alors applicable, des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine relatives à la protection des monuments historiques et à une telle consultation ne lui étaient pas davantage opposables, dès lors qu’elles relèvent d’une autorisation alors distincte de l’autorisation d’installation classée. Néanmoins, il était loisible au préfet de la Corse-du-Sud de consulter l’architecte des bâtiments de France, à titre facultatif, comme il l’a fait. En tout état de cause, le préfet n’avait pas à communiquer à la société pétitionnaire l’avis défavorable émis le 2 juin 2021 par l’architecte des bâtiments de France. Le moyen tiré du vice de procédure doit, ainsi, être écarté.
14. En deuxième lieu, pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui a estimé que le projet d’exploitation d’une carrière de la société Corse Prefa portait atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques ou aux abords de la commune de Sainte-Lucie-de-Tallano. Dès lors, la circonstance que le préfet a également estimé que la réserve émise par la commissaire enquêtrice n’avait pas été levée, alors que cette dernière tendait uniquement à ce que l’architecte des bâtiments de France soit consulté, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de fait est inopérant.
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, le préfet de la Corse-du-Sud doit être regardé comme ayant consulté l’architecte des bâtiments de France, à titre facultatif, alors que les dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine relatives à la protection des monuments historiques ne sont pas opposables au projet de la société Corse Prefa. Ainsi, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet, qui ne vise pas un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France et ne s’est pas abstenu de porter une appréciation propre sur les impacts du projet sur le patrimoine, n’a pas entendu se placer en situation de compétence liée par l’avis défavorable émis par cet architecte. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En quatrième lieu, l’arrêté litigieux se fonde sur la circonstance que le projet de la société requérante d’exploitation d’une carrière porte atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du couvent Saint-François et de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, situés dans la commune de Sainte-Lucie-de-Tallano, en ce qu’il présente une covisibilité avec ces monuments historiques. Toutefois, d’une part, il résulte de l’avis de l’autorité environnementale en date du 26 décembre 2017, que le site de la carrière projetée n’est pas visible de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la carrière et ce monument seraient en situation de covisibilité. D’autre part, s’il résulte de l’étude d’impact réalisée par la société pétitionnaire que le site de cette carrière est visible du couvent Saint-François, celui-ci en est distant de 2 830 mètres. Ainsi, eu égard au caractère partiellement minéral du site sur lequel les travaux d’extraction de granit seront réalisés et de la couleur grise de cette roche, la société Corse Prefa est fondée à soutenir qu’en lui opposant l’impact visuel de son projet à l’égard de ces deux monuments historiques, le préfet de la Corse-du-Sud a commis une erreur d’appréciation.
S’agissant des risques pour la sécurité publique résultant du trafic de camions généré par le projet :
17. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude paysagère réalisée par la société Corse Prefa dans le cadre de l’étude d’impact de son projet, que le site d’exploitation de la carrière projetée sera desservi par une piste reliée à la route départementale 69. Selon l’étude d’impact, l’acheminement des matériaux extraits vers les sites de production nécessitera l’utilisation de camions bennes d’une charge utile de 20 tonnes chacun qui effectueront entre 30 et 82 allers-retours par jour. Selon le rapport du 16 août 2021 de l’inspection des installations classées et l’avis du 25 mars 2021 de la collectivité de Corse, gestionnaire de cette route, le projet va générer un surcroît de circulation de poids lourds qui risque d’entraîner un engorgement de la circulation sur une voie où le croisement de ces véhicules sera difficile, ainsi qu’une dégradation rapide de cette route, à plusieurs endroits. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
S’agissant des atteintes à l’environnement causées par la gestion des eaux pluviales et de la nécessité de réaliser une enquête publique complémentaire sur ce point :
18. En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. () Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1 ».
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, selon l’étude d’impact initiale réalisée par la société Corse Prefa, son projet d’exploitation de carrière consiste à extraire de la roche du granit qui sera ensuite transformé sur place en granulats avant d’être évacués vers des sites de distribution. L’étude précise que, s’agissant des effets sur le milieu naturel, une pollution des eaux superficielles par des matières en suspension ou hydrocarbures se trouvant sur le site est possible. Un dispositif de merlons et fossé est prévu afin de dévier les écoulements superficiels de ces eaux polluées du ruisseau Agnone qui traverse le projet et se jette ensuite dans la rivière Rizzanese. L’étude précise que ce ruisseau peut subir des écoulements très temporaires, en raison d’une vitesse importante causée par un évènement torrentiel sur une pente élevée. A la suite de cette étude et des avis rendus par la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud les 24 août 2020 et 3 novembre 2020, ainsi que des conclusions de la commissaire enquêtrice relevant l’absence de dispositif de gestion des eaux pluviales, la société pétitionnaire a précisé son projet, dans une note d’impact complémentaire datée de mai 2021. Elle prévoit la mise en place d’un caniveau recueillant les eaux pluviales, situé en amont du site d’exploitation, qui sera relié à deux bassins de décantation des eaux pluviales et des substances dangereuses provenant de l’exploitation, puis à une conduite située sous le chemin d’accès au projet qui se déversera ensuite dans le talweg de l’Agnone, avant d’atteindre la rivière Rizzanese. La note ajoute qu’en cas d’accident d’hydrocarbures impactant les bassins, une intervention rapide au moyen de kits de dépollution adaptés à la surface de l’eau sera nécessaire. En outre, la création de deux bassins de décantation portera la surface du site de 7ha 11a 85ca à 7ha 37a 89ca. Ainsi eu égard à l’ampleur limitée des modifications apportées au projet initial et alors que les études d’impact réalisées par la société pétitionnaire portent sur l’ensemble des autres impacts potentiels du projet sur l’environnement, comprenant également l’air, le bruit, les transports, la gestion des déchets, l’énergie utilisée, la santé, le paysage et le milieu naturel, les changements prévus par la société pétitionnaire, qui résultent de l’enquête publique, ne sauraient être regardés comme modifiant l’économie générale de son projet d’exploitation d’une carrière. Dès lors, cette société est fondée à soutenir qu’en considérant qu’une nouvelle enquête publique devait être réalisée, le préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions précitées de de l’article L. 123-14 du code de l’environnement.
20. En second lieu, selon le II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire () 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : () l’eau () 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. « . L’article 18.2.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, applicable aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d’autorisation (rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées) prescrit : » Eaux de ruissellement des zones de stockage des déchets d’extraction inertes : L’exploitant doit s’assurer que les installations zones de stockage des déchets d’extraction inertes ne génèrent pas de détérioration de la qualité des eaux. L’exploitant doit procéder, si l’étude d’impact en montre la nécessité, au traitement et au recyclage des eaux de ruissellement des installations de stockage des déchets et des terres non polluées « . Selon l’article 18.2.3 de cet arrêté : » Eaux rejetées (eaux d’exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage) : I. – Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions suivantes : – le pH est compris entre 5,5 et 8,5 ; – la température est inférieure à 30 °C ; – les matières en suspension totales (MEST) ont une concentration inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105) ; – la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (D.C.O.) a une concentration inférieure à 125 mg/l (norme NF T 90 101) ; – les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114).: Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures ; en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites () ".
21. Ainsi qu’il a été dit au point 19, il résulte des termes mêmes de l’étude réalisée par la société pétitionnaire que, d’une part, une pollution des eaux superficielles par des matières en suspension ou hydrocarbures se trouvant sur le site est possible et, d’autre part, le cours d’eau traversé par le projet est susceptible de subir des écoulements très temporaires, en raison d’une vitesse importante causée par un évènement torrentiel sur une pente élevée. Or, il résulte de l’instruction que ni l’étude d’impact originelle de l’exploitante ni la note complémentaire de celle-ci ne comportent de précisions suffisantes sur son respect des valeurs limites fixées par les prescriptions précitées de l’arrêté du 22 septembre 2014, en particulier en cas de pluie torrentielle, ainsi qu’il résulte du rapport de l’inspection des installations classées du 16 août 2021. L’étude d’impact n’apporte pas davantage de précision suffisante sur la description du milieu naturel susceptible d’être impacté, en particulier le cours d’eau Rizzanese, l’exploitant se bornant à renvoyer à une étude de la société EDF, alors qu’il est constant que le dispositif modifié, consistant à installer des bassins de décantation, ne sera pas opérationnel dès la première année d’exploitation. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à l’importance et aux nuisances que le projet en cause est susceptible de générer en provoquant une pollution du milieu naturel, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’environnement et de l’arrêté du 22 septembre 1994 que le préfet de la Corse-du-Sud a estimé que le mode de gestion des eaux pluviales prévu par la société pétitionnaire était de nature à porter atteinte à l’environnement.
S’agissant du risque d’émission de poussières toxiques :
22. En second lieu, le I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dispose : « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. »
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact initiale réalisée par la société Corse Prefa se borne à exposer, en des termes généraux, les risques théoriques résultant de l’inhalation chronique de poussières de silice résultant de l’extraction de granit, en précisant seulement que les habitations les plus proches du projet sont situées à au moins 400 mètres de celui-ci et en en déduisant que les émissions de poussières ne sont pas susceptibles de constituer un risque majeur pour le voisinage. Si, par la suite, la société pétitionnaire a fait réaliser, par un cabinet, une étude relative au respect des valeurs limites d’exposition à de telles poussières, selon l’avis de l’agence régionale de santé de Corse du 5 mai 2021, les données résultant de cette étude ne permettent pas d’apprécier l’éventuelle dangerosité de la silice cristalline générée par la mise en œuvre du projet. De même, si la société requérante a produit une rose des vents destinée à apprécier la trajectoire des poussières, il résulte de l’avis de l’inspection des installations classées du 16 août 2021 qu’un tel document ne permet pas d’évaluer la distance potentiellement parcourue par les poussières en fonction de la vitesse du vent. Cette société ne produit pas davantage de donnée relative au risque cancérogène. Dès lors, eu égard au mode d’extraction du granit, par tirs de mines, au traitement effectué sur place des matières broyées et concassées et au transport de ces matières par camions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant que son évaluation des risques sanitaires n’était pas suffisante, le préfet de la Corse-du-Sud aurait commis une erreur d’appréciation.
24. En second lieu, dans l’arrêté litigieux, le préfet reproche au projet de ne pas comporter de mesures suffisantes de prévention du risque sanitaire, en particulier d’eau industrielle disponible, pour arroser les équipements afin de limiter la diffusion de poussières toxiques. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’inspection des installations classées du 16 août 2021 et de l’avis de l’agence régionale de santé de Corse du 5 mai 2021, que l’exploitante ne dispose pas d’une ressource en eau domestique disponible sur le site, alors que l’étude d’impact réalisée par la société Corse Prefa ne comporte aucune estimation du besoin en eau et de la provenance de celle-ci, faute de connexion du projet au réseau public d’eau potable et de captage possible dans la nappe phréatique. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que seuls sont fondés les motifs de la décision litigieuse tirés des risques du projet pour la sécurité publique résultant du trafic de camions, des atteintes à l’environnement causées par la gestion des eaux pluviales et des risques d’émission de poussières toxiques. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Corse-du-Sud aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ces motifs. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée en défense, la société Corse Prefa n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 13 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société Corse Prefa une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, l’association de défense et de protection de l’environnement et du cadre de vie de l’Alta Rocca « Alta Rocca Viva » et les communes de Mela, d’Altagene, de Zoza, d’Olmiccia et de Sainte-Lucie-de-Tallano n’étant pas parties au litige, leurs conclusions présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions respectives de l’association de défense et de protection de l’environnement et du cadre de vie de l’Alta Rocca « Alta Rocca Viva » et communes de Mela, d’Altagene, de Zoza, d’Olmiccia et de Sainte-Lucie-de-Tallano sont admises.
Article 2 : La requête de la société Corse Prefa est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’association de défense et de protection de l’environnement et du cadre de vie de l’Alta Rocca « Alta Rocca Viva » et des communes de Mela, d’Altagene, de Zoza, d’Olmiccia et de Sainte-Lucie-de-Tallano au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Corse prefa, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l’association de défense et de protection de l’environnement et du cadre de vie de l’Alta Rocca « Alta Rocca Viva » et aux communes de Mela, d’Altagene, de Zoza, d’Olmiccia et de Sainte-Lucie-de-Tallano.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 16 mai, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
J. MARTIN
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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