Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2217930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2217930, la SAS GDS Prod, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le président du Centre national de la musique a refusé de lui délivrer l’agrément lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variété pour le spectacle « Le tour du monde » ;
2°) d’enjoindre au Centre national de la musique de lui délivrer un agrément définitif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la musique le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition relative au respect des obligations légales, fiscales et sociales prévue par l’article 220 S du code général des impôts ne permet pas de refuser la délivrance de l’agrément définitif ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les obligations légales, fiscales et sociales ont été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la ministre de la culture, représentée par le cabinet Earth avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GDS Prod au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Centre national de la musique, qui n’a pas produit de mémoire.
II.- Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2328597, la SAS GDS Prod, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du Centre national de la musique a refusé de lui délivrer l’agrément lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variété pour le spectacle « Le Noël d’Afrika Kombo » ;
2°) d’enjoindre au Centre national de la musique de lui délivrer un agrément définitif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la musique le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition relative au respect des obligations légales, fiscales et sociales prévue par l’article 220 S du code général des impôts ne permet pas de refuser la délivrance de l’agrément définitif ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les obligations légales, fiscales et sociales ont été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la ministre de la culture, représentée par le cabinet Earth avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GDS Prod au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Centre national de la musique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jabakhangi, avocat de la ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. La société GDS Prod a présenté, les 5 avril 2018 et 24 septembre 2018, deux demandes d’agrément de ses spectacles intitulés « Le tour du monde » et « Le Noël d’Afrika Kombo » en vue de bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux. Le président du Centre national de la musique lui a délivré un agrément provisoire le 25 février 2019 pour le spectacle « Le Tour du monde » et un agrément provisoire le 4 septembre 2020 pour le spectacle « Le Noël d’Afrika Kombo ». Par des décisions des 9 février 2022 et 20 octobre 2023, le président du Centre national de la musique a refusé d’agréer définitivement ces deux spectacles. Par deux requêtes n°s 2217930 et 2328597, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société GDS Prod demande l’annulation de ces décisions des 9 février 2022 et 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les deux décisions attaquées, qui mentionnent que la société GDS Prod ne remplissait pas ses obligations légales, fiscales et sociales dès lors en particulier que les représentations de ses spectacles n’ont pas donné lieu au versement de taxes et que les dispositions de l’article 220 S du code général des impôts faisaient ainsi obstacle à la délivrance d’un agrément définitif, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 220 S du code général des impôts : « Le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 quindecies ont été exposées. () / L’agrément mentionné au VI de l’article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. / En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié () »
4. D’autre part, le VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts dispose que : « Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret ». L’article 5 du décret du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts précise par ailleurs que : " La demande d’agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes : () / 4° Une déclaration sur l’honneur que l’entreprise respecte l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ; () « et l’article 6 de ce même décret énonce que la décision d’agrément provisoire » indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article 5 le spectacle vivant considéré remplit les conditions prévues aux I et II de l’article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l’agrément à titre définitif ".
5. Après avoir accordé provisoirement deux agréments à la société GDS Prod au bénéfice d’une déclaration sur l’honneur par laquelle cette société attestait remplir l’ensemble de ses obligations légales, fiscales et sociales, le président du Centre national de la musique pouvait légalement, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, refuser de délivrer définitivement ces deux agréments au motif que les obligations légales, fiscales et sociales n’étaient en réalité pas toutes respectées par la société. Par suite, le moyen tiré de ce que le Centre national de la musique ne pouvait pas légalement opposer cette condition instituée par les dispositions de l’article 220 S du code général des impôts doit être écarté.
6. En dernier lieu, il est constant que la société requérante ne détenait pas la licence requise par les dispositions de l’article L. 7122-3 du code du travail. Il est également constant qu’elle ne s’est pas acquittée de la taxe sur les spectacles vivants. Par ailleurs, si la société relève que les spectacles pour lesquels aucun droit d’entrée n’est perçu ne sont en principe pas concernés par la taxe sur les spectacles vivants, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que ses spectacles seraient dépourvus de droits d’entrée. Le moyen tiré de ce qu’elle remplirait effectivement ses obligations légales, sociales et fiscales doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société GDS Prod n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 9 février 2022 et 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la musique, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société GDS Prod.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GDS Prod le versement de la somme que demande la ministre de la culture au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société GDS Prod sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre de la culture au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS GDS Prod, à la ministre de la culture et au Centre national de la musique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2217930 – 2328597
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