Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 déc. 2024, n° 2401751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401751 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer son inscription sur la liste électorale des chefs d’exploitation pour l’élection des membres de la chambre d’agriculture 2025 du département de la Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l’article R.511-23 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les cinq jours qui suivent l’affichage prévu au troisième alinéa de l’article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant. (). ».
3. La requête de M. B porte sur son inscription sur la liste électorale des chefs d’exploitation pour l’élection des membres de la chambre d’agriculture 2025 du département de la Guyane. En application des dispositions précitées, un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information à la chambre d’agriculture de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
M-Y. METELLUS
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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