Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2408430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme A B interroge le tribunal sur la réalisation de clôtures sur le territoire de Brunstatt-Didenheim.
Elle fait valoir que :
— une clôture a été réalisée en vertu de l’autorisation de travaux n° DP 068056 24 D0077 en méconnaissance du PLU ;
— des remblais ont été effectués en zone inondable dans le cadre des travaux autorisés par un permis de construire n° 068 056 22 D0036
Par un courrier en date du 19 novembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa demande, au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3.Malgré demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 19 novembre 2024, la requête de Mme B n’est assortie d’aucune conclusion dirigée contre une décision administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Brunstatt-Didenheim.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2408430
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