Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2408388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2408388, M. A… B… C…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 24 mai 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 5 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 8 points
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les points retirés suite aux infractions des 3 mars 2022 et 21 juillet 2023 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2025, M. B… C… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B… C…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques03/03/2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 27/12/2022
Mais figure bien sur la 48SINLS29/03/2023V < 30 km/hPV-2AM07/04/2023V < 20 km/hPV-1AMAR AFM revenu en « pli avisé non réclamé »05/07/2023TéléphonePVE-3AMAvec interpellation et signature21/07/2023V < 20 km/hPV-1AMOUI le 22/04/2024
Mais figure bien sur la 48SINLSTOTAL5 infractions-8+2
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… D… B… C…, né le 13 juillet 2001, s’est vu successivement retirer 1, 2, 1, 3 et 1 points (soit 8 points en tout) à la suite de 5 infractions routières commises respectivement les 3 mars 2022, 29 mars 2023, 7 avril 2023, 5 juillet 2023 et 21 juillet 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 24 mai 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… C… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 24 mai 2024 et des 5 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Si les points retirés suite 2 infractions des 3 mars 2022 et 21 juillet 2023 ayant donné lieu à une perte totale de 2 points ont été restitués au requérant ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) produit par le ministre de l’Intérieur en défense, il n’en est pas moins constant qu’ils figurent bien sur la décision « 48 SI » attaquée ; il s’en déduit que ces décisions de retraits de 2 points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les décisions de retraits de 6 points consécutives aux 3 infractions constatées les 29 mars 2023, 7 avril 2023 et 5 juillet 2023 ainsi que la décision « 48 SI » du 24 mai 2024.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… C… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant de l’infraction du 5 juillet 2023 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 5 juillet 2023 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant sa signature électronique. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 5 juillet 2023.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… C… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 7 avril 2023 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 7 avril 2023 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B… C…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM du 27 juillet 2023 en produisant copie de l’accusé de réception de cet avis faisant état d’une date de présentation au 31 juillet suivant avec pli en instance avant réexpédition à l’envoyeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 7 avril 2023.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… C… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 29 mars 2023 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 29 mars 2023 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B… C…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressée de ce courrier, il résulte de ce qui a été développé au point 10 que le requérant a bien été destinataire d’avis d’AFM pour l’infraction du 7 avril 2023, soit quelques jours seulement après l’infraction du 29 mars 2023. Il résulte ainsi de l’instruction que l’intéressé avait bénéficié à l’occasion d’une autre infraction similaire relevée peu de temps après de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 7, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 29 mars 2023.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… C… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » du 24 mai 2024 :
14. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… C… s’établit, après la restitution des 2 points mentionnée au point 2, à 0 point (6 – 8 + 2 = 0 point). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 24 mai 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… C… doit être rejeté ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 2 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 3 mars 2022 et 21 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… C… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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