Infirmation partielle 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 22 févr. 2017, n° 14/15632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15632 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2014, N° 13/09029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE E Pôle 2 – Chambre 3 ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2017 (n° 2017-35, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15632
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de E – RG n° 13/09029
APPELANTE
Compagnie d’assurances MACIF
XXX
XXX
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIMES
Monsieur B Y Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Cédric, né le XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de E, toque : L0056
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
née le XXX à
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de E, toque : L0056
Monsieur Maxence Y XXX
XXX
né le XXX à
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de E, toque : L0056
Madame C Z
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de E, toque : L0056
Monsieur D E
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de E, toque : L0056
Monsieur F E
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de E, toque : L0056
Monsieur L-M E
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de E, toque : L0056
XXX
XXX
Organisme CNG-MG
XXX
75659 E
SA A FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de E, toque : K0111
Assistée de Me Lsabine LIEGES, avocat au barreau de E, toque : P 184
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Claudette NICOLETIS, conseillère
Mme G H, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, présidente et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 3/10/2003, un accident de la circulation est survenu entre :
— une automobile conduite par K Y, ayant pour passager son conjoint B Y et leurs trois enfants X, Maxence et Cédric, et assurée par la société MACIF,
— et un autocar assuré par la société A.
La conductrice K Y, alors âgée de 33 ans, est décédée lors de l’accident et les deux enfants X et Maxence, passagers, ont été blessés. Par jugement du 1/03/2011 le Tribunal de grande instance de E a, en ses dispositions non infirmées :
— dit que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que le droit à indemnisation des victimes par ricochet est entier,
— réparé les préjudices moraux des ayants droit de la victime, le préjudice de B Y au titre des frais d’aide ménagère, des frais de garde d’enfants et au titre de la franchise,
— sursis à statuer sur les demandes présentées par B Y tant à titre personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs au titre des préjudices économiques et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société A France IARD à payer à la société MACIF une somme de 3.579 € correspondant à la moitié des sommes versées pour le préjudice corporel d’X et de Maxence Y et à la moitié des frais d’obsèques,
— sursis à statuer sur la demande de la société MACIF présentée au titre du capital-décès jusqu’à ce que le préjudice économique des consorts Y ait été fixé.
Par arrêt du 10/09/2012, la présente Cour d’appel a confirmé le jugement précité sauf sur l’indemnisation des préjudices moraux des victimes par ricochet.
Par jugement du 8/07/2014 (instance n° 13/09029), le Tribunal de grande instance de E a :
— condamné la société A France IARD à payer les indemnités suivantes au titre du préjudice économique :
— condamné la société MACIF à payer à la société A France IARD une somme de 75.396,47 € (à titre de contribution à la moitié de l’indemnisation des victimes),
— condamné la société A France IARD à payer à la société MACIF une somme de 4.400 € correspondant à la moitié du capital-décès versé à B Y,
— condamné la société A France IARD à payer aux consorts Y une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que toutes ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société A France IARD aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées,
— dit que la MACIF sera condamnée à garantir la société A France IARD de la moitié des condamnations mises à sa charge. Sur appel interjeté par déclaration du 22/07/2014, et selon dernières conclusions notifiées le 21/10/2014, il est demandé à la Cour par la société MACIF de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il rejeté l’ensemble des demandes de la société MACIF,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire et juger que la société A doit supporter seule l’indemnisation des préjudices des Consorts Y,
— donner acte à la société MACIF de ce qu’elle ne sollicite pas le remboursement des rentes éducation versées aux enfants dans le cadre de sa garantie contractuelle Régime prévoyance familiale accidents,
— faire droit à son recours subrogatoire à l’encontre de la société A en application de l’article L.131-2 du code des assurances,
— en conséquence, condamner la société A à rembourser à la société MACIF :
— condamner la société A à verser à la société MACIF une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 9/03/2016, il est demandé à la Cour par les consorts Y, E et Z de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* à B Y : 434.906,66 €
* à X Y : 29.724 €
* à Maxence Y : 31.296,23 €
* à Cédric Y, représenté par son père : 34.387,76 €
— y ajoutant, condamner la société MACIF au paiement envers les intimés d’une indemnité de 3.000 € par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société A France IARD a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et la Caisse nationale de Gendarmerie – Mutuelle de la Gendarmerie (CNG-MG) devenue UNEO, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS de l’ARRET
1 – La société MACIF soutient :
— que les juges de première instance auraient fait une interprétation erronée de « l’article 4 réciproque de la loi Badinter »,
— que la première décision rendue le 10/09/2012 par la Cour d’appel, relative à la contribution par parts égales entre A et la MACIF, aurait concerné uniquement les passagers transportés dans le véhicule assuré auprès de la MACIF,
— que les demandes présentées par la MACIF se seraient nécessairement référées, et en tout état de cause, au moins pour partie, aux préjudices subis par les passagers transportés,
— que, s’agissant des dommages subis par chaque conducteur, le jugement du 1/03/2011, confirmé par l’arrêt du 10/09/2012 (et non contredit par le jugement en date du 8 juillet 2014) aurait clairement énoncé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et que le droit à indemnisation des victimes par ricochet était entier,
— que « l’article 4 réciproque » de la loi Badinter devrait s’appliquer, de sorte que chaque assureur de responsabilité civile devrait prendre en charge 100% des dommages subis par le conducteur adverse,
— qu’en conséquence, la société A devrait prendre en charge la totalité des dommages corporels subis par les victimes par ricochet de la conductrice K Y, et ce sans possibilité de recours contre la MACIF, puisque cela reviendrait à mettre à la charge de cette dernière, l’indemnisation de son propre conducteur (ou victimes par ricochet) en droit commun, et donc in fine de son propre assuré
— que le jugement entrepris devrait donc être réformé, de sorte que la somme de 336.153,79 € versée par la MACIF à A, correspondant à la moitié des indemnités allouées aux consorts Y devrait être remboursée à la MACIF.
1.1 – La société MACIF n’ayant aucunement explicité, dans ses conclusions, le décompte dont procède la somme de 336.153,79 € dont elle réclame le remboursement à la société A, et n’ayant produit aucune pièce justificative de ce décompte, la Cour a été contrainte, pour pallier à la carence de la société MACIF, de l’inviter à expliciter ce montant.
La correspondance adressée le 29/01/2017 par l’avocat de la société MACIF à la Cour a permis à cette dernière d’apprendre :
— que, suite au prononcé du jugement entrepris, la société A avait réclamé à la société MACIF de lui "régler les sommes auxquelles elle est condamnée à l’égard d’A au titre de l’exécution provisoire, soit 336.153,79 € (530.314,65 € / 2 + 75.396,47 € – 4.400 €",
— que la société MACIF a procédé, le 26/09/2014, au règlement, en compte CARPA, de ladite somme de 336.153,79 €.
1.2 – En premier lieu, le montant de 530.314,65 € mentionné dans le décompte précité correspond à la somme des indemnités allouées par la jugement entrepris à B Y, veuf de la conductrice défunte K Y, et à leurs trois enfants X, Maxence et Cédric en réparation de leurs préjudices économiques causés par le décès de leur épouse et mère.
Le montant des indemnités n’est contesté ni par l’appelante MACIF, ni par les consorts Y, intimés n’ayant pas formé appel incident, ni par la société A qui n’a pas conclu en cause d’appel.
En vertu de son dispositif, le jugement entrepris a :
— en premier lieu, condamné la société A, assureur de responsabilité de l’autocar entré en collision avec le véhicule de la famille Y, à verser aux consorts Y l’indemnisation de leurs préjudices économiques par ricochet causés par le décès de leur épouse et mère,
— en second lieu, dit que la MACIF sera condamnée à garantir la société A France IARD de la moitié des condamnations mises à sa charge.
Le raisonnement invoqué par la société MACIF tendant à l’infirmation de sa condamnation à « garantir » la société A de la moitié de l’indemnisation des préjudices économiques des consorts Y, victimes par ricochet, est sophistique, comme vicié par un double amalgame :
— concernant la notion de victime par ricochet,
— concernant la formulation de « prise en charge ».
En premier lieu, les consorts Y, qui ne sont pas subrogés dans les droits de la conductrice défunte K Y, demandent l’indemnisation de leur préjudice économique personnel, subi par ricochet suite au décès de ladite conductrice.
En second lieu, la formulation de « prise en charge » est imprécise et équivoque puisqu’elle occulte la distinction entre les notions juridiques d’obligation et de contribution à la dette.
En l’occurrence, B Y et ses enfants ne sont pas « assurés » de la société MACIF qui garantit la responsabilité civile, envers les tiers victimes, du conducteur – en l’occurrence de la conductrice – du véhicule de la famille Y.
Dès lors qu’à l’égard de ces victimes non conductrices, les deux véhicules (automobile de la famille Y et autocar assuré par la société A) sont impliqués dans l’accident qui a causé leur préjudice économique par ricochet, il leur est loisible de ne réclamer l’indemnisation de ce préjudice qu’à l’un des assureurs des véhicules impliqués (en l’occurrence la société A) qui, en vertu du jugement entrepris, est obligé à entière indemnisation envers eux.
La situation de droit et de fait précitée induit l’application des règles corrélées selon lesquelles :
— l’assureur du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui a indemnisé (en termes d’obligation à la dette) les dommages causés à un tiers (en l’occurrence, la société A, obligée à l’indemnisation des préjudices économiques subis par les consorts Y) peut exercer un recours en contribution contre l’assureur du conducteur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident (en l’occurrence la société MACIF), – ce recours contributif s’exerce en proportion des fautes respectives des conducteurs des véhicules impliqués et, en l’absence de faute prouvée à la charge desdits conducteurs, par parts égales entre eux.
Dès lors qu’il est irrévocablement jugé, en vertu de l’arrêt du 10/09/2012 confirmatif sur ce point du jugement du 1/03/2011, que les circonstances de l’accident sont indéterminées, de sorte que qu’aucune faute n’est prouvée à l’encontre des conducteurs des deux véhicules impliqués, il en résulte que la contribution à la dette indemnitaire envers les tiers victimes (en l’occurrence les consorts Y) s’effectue par moitié entre les assureurs des deux véhicules impliqués.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la société MACIF sera condamnée à garantir la société A France IARD de la moitié des condamnations mises à sa charge (envers les victimes par ricochet).
Dès lors qu’en exécution provisoire de ce jugement, la société MACIF a versé le 26/09/2014 à la société A sa part contributive de moitié à l’indemnisation des préjudices économiques des consorts Y (265.157,33 €), elle est infondée à réclamer à la société A, en cause d’appel, le remboursement de ce paiement.
1.3 – En second lieu, la société MACIF demande à la société A le remboursement de la somme qu’elle lui a versée au titre du solde, après compensation, de leurs condamnations réciproques résultant du jugement entrepris (75.396,47 € dus par la société MACIF envers la société A, et 4.400 € dus par la société A envers la société MACIF).
Distinctement de l’indemnisation des préjudices économiques subis par les consorts Y, le jugement entrepris a retenu l’existence d’une dette contributive de 75.396,47 € de la société MACIF envers la société A en vertu de la motivation suivante (page 7) : "dans son arrêt précité, la Cour d’appel de E a jugé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et qu’en conséquence la contribution à la dette d’indemnisation se fait par parts égales entre assureurs. En conséquence, la MACIF sera condamnée à garantir la société A France IARD de la moitié des condamnations prononcées à son encontre. De même, la société A France IARD est donc en droit de demander que la MACIF lui rembourse la moitié des sommes payées par elle aux termes des décisions rendues par le Tribunal puis par la Cour d’appel, soit : 60.942,82 € en exécution du jugement précité et au vu des justificatifs produits, 4.000 € au titre des indemnités complémentaires allouées par la Cour d’appel aux parents de la victime, 10.453,55 € au titre des sommes déboursées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile".
Cette condamnation à contribution doit être confirmée dans son principe, pour les motifs énoncés supra (cf. § 1.2).
Elle n’est pas contestée, en son montant, par la société MACIF dans ses conclusions d’appel.
Il résulte des motifs que la société MACIF est infondée à réclamer à la société A un quelconque remboursement au titre de la somme de 75.396,47 € retenue dans le décompte en vertu duquel elle a réglé la somme de 336.153,79 € à la société A le 26/09/2014.
2 – La société MACIF demande la condamnation de la société A à lui payer une somme de 2.839 € ([2.878 € + 2.800 €] /2) à titre de contribution à la moitié de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a versée transactionnellement aux passagers transportés Maxence et X Y.
Le Tribunal a, dans le jugement entrepris, rejeté implicitement cette demande dans son dispositif, et explicitement en vertu de la motivation suivante en page 7 premier paragraphe : "cependant, elle (la société MACIF) a déjà été indemnisée d’une partie de son préjudice (sic) puisque la société A France IARD a été condamnée à lui verser , aux termes du jugement rendu le 1/03/2011, confirmé par la Cour d’appel de E, la moitié des sommes versées au titre des frais d’obsèques et au titre du préjudice corporel de Maxence et X Y, soit la somme de 3.579 €".
En effet, le jugement du Tribunal de grande instance de E du 1/03/2011 comporte :
— en page 9 la motivation suivante : "VIII – sur les demandes de la MACIF : il sera alloué à la MACIF conformément à sa demande subsidiaire :
— en page la disposition suivante : "condamne la société A France IARD à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal : (…) 10° – à la MACIF la somme de 3.579 €".
Cette disposition a été confirmée par l’arrêt de la présente Cour du 10/09/2012.
La demande de la MACIF présentée en 2014 devant le Tribunal de grande instance de E puis réitérée en la présente cause d’appel est donc irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité du 10/09/2012.
Ce chef de demande en cause d’appel présente un caractère abusif, en raison de son rejet en première instance, en vertu d’une motivation explicite et juridiquement incontestable, que la MACIF n’a pas même réfutée dans ses conclusions d’appel (page 6 § 2).
En application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, il y a lieu d’infliger à la société MACIF une amende civile de 2.000 €.
3 – 3.1 – En premier lieu, à l’appui de sa demande de condamnation de la société A à lui payer, à titre subrogatoire, le paiement de la somme de 1.480 € qu’elle a versée à B Y en exécution de la garantie contractuelle obsèques, suite au décès de K Y, la société MACIF fait valoir :
— que son recours subrogatoire serait bien fondé pour l’intégralité de l’indemnité versée,
— que le Tribunal aurait dénaturé l’article 5 des conditions générales du contrat prévoyance familiale souscrit par B Y, stipulant expressément ce recours subrogatoire au profit de l’assureur.
L’exposé du litige figurant en page 4 du jugement du 1/03/2011 fait apparaître que la MACIF avait demandé la condamnation de la société A à lui rembourser la somme de 1.480 € au titre des frais d’obsèques, ou, si le Tribunal retenait les circonstances indéterminées, la condamnation de la société A à lui rembourser la moitié de la somme précitée.
En page 7 dudit jugement, le Tribunal a expressément retenu que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Corrélativement, en page 9 dudit jugement, le Tribunal a admis la demande de la société MACIF à l’encontre de la société A à hauteur de 740 € au titre des frais d’obsèques, et prononcé en page 10 (§ 10° ) une condamnation conforme, confirmée par l’arrêt de la présente Cour du 10/09/2012. Cette disposition a été confirmée par l’arrêt de la présente Cour du 10/09/2012.
En conséquence, pour les motifs énoncés supra (cf. § 2), la demande de la MACIF présentée en 2014 devant le Tribunal de grande instance de E puis réitérée en la présence cause d’appel est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité du 10/09/2012.
Ce chef de demande en cause d’appel présente un caractère abusif, en raison de son rejet en première instance, en vertu d’une motivation explicite et juridiquement incontestable.
En application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, il y a lieu d’infliger à la société MACIF une amende civile de 1.000 €.
3.2 – En second lieu, la société MACIF conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a condamné la société A à lui payer la somme de 4.400 € correspondant à la moitié du capital-décès qu’elle a versé à B Y, et soutient que son recours subrogatoire doit s’exercer pour la totalité du capital-décès versé, soit pour une somme de 8.800 €, en faisant valoir que le Tribunal aurait dénaturé la clause du contrat d’assurance stipulant ce recours subrogatoire (cf. supra § 3.1).
Le jugement du 1/03/2011, confirmé sur ce point par l’arrêt du 10/09/2012, a sursis à statuer sur la demande (de la société MACIF) présentée au titre du capital-décès jusqu’à ce que le préjudice économique des consorts Y ait été fixé (page 9 § VIII).
La demande présentement formée par la société MACIF est donc recevable, comme ne se heurtant à aucune autorité de chose jugée.
La société MACIF justifie, par la production du contrat d’assurance de personne souscrit par B Y, de la stipulation, au titre du capital-décès susceptible d’être versé, d’un recours subrogatoire de l’assureur solvens contre l’assureur de la personne tenue à indemnisation, en application de l’article 33 alinéa 3 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 et de l’article L.211-25 du code des assurances (article 5 des conditions générales).
Elle justifie également, au sens de l’article L.131-2 alinéa 2 du même code, du caractère indemnitaire – et non forfaitaire – de ce capital-décès, dont le montant « est déterminé en fonction de la diminution des revenus du ménage résultant du décès » (article 8 page 13 et annexe B des conditions générales).
Enfin, la société MACIF justifie du versement du capital-décès de 8.880 € à B Y par la production de la quittance subrogative signée par ce dernier.
Le recours subrogatoire invoqué par la société MACIF est donc bien fondé dans son principe.
Concernant son montant, il ne peut être réduit par compensation avec un recours contributif dont serait titulaire la société A, dès lors qu’un recours contributif implique l’existence d’une co-obligation à une dette indemnitaire, et qu’en l’occurrence la société MACIF est seule obligée au versement du capital-décès, non en qualité d’assureur de responsabilité d’un conducteur de véhicule co-impliqué dans l’accident, mais en qualité d’assureur de personne obligé au paiement d’une indemnisation contractuellement stipulée.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il n’a accueilli la demande de la société MACIF qu’à hauteur de 4.400 €, et ladite demande doit être intégralement accueillie à hauteur de 8.800 €.
4 – Dès lors que les prétentions de la société MACIF en cause d’appel sont majoritairement rejetées, les dépens d’appel doivent incomber à cette dernière.
La demande indemnitaire des consorts Y fondée, en cause d’appel sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de E en date du 8/07/2014 en ce qu’il a condamné la société A France IARD à payer à la société MACIF une somme de 4.400 € correspondant à la moitié du capital-décès versé à B Y.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société A France IARD à payer à la société MACIF une somme de 8.800 € (huit mille huit cents euros) au titre du recours subrogatoire afférent au capital-décès versé à B Y.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société MACIF à payer aux consorts Y, créanciers solidaires, une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société MACIF au paiement d’une amende civile de 3.000 € (trois mille euros) par application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’une copie du précédent arrêt sera transmise, à la diligence du Greffier, au Procureur général près la présente Cour pour mise en recouvrement de l’amende civile.
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et à la Caisse nationale de Gendarmerie – Mutuelle de la Gendarmerie (CNG-MG) devenue UNEO.
Condamne la société MACIF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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