Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2527048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 août 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C… A… enregistrée le 26 août 2025.
Par cette requête M. A…, représenté par Me Benvenuto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 22 octobre 1993 à Benghazi, a fait l’objet d’un arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-26 du 22 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié le 25 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans sa décision tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour faux et usage de faux et conduite sans permis et d’autre part, de ce que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour . Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il bénéficie de garanties de représentation, il ne conteste toutefois pas qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa sans solliciter de titre de séjour. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu en tout état de cause prendre la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Benvenuto.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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