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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative, de restituer à Monsieur B… sa carte de résident valable jusqu’au 11 mai 2026 dans un délai de 8 jours, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 € par jour de retard en application des articles L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet des Bouches-du-Rhône) une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le préfet des Bouches-du-Rhône refuse d’exécuter l’ordonnance du 15 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon lui a ordonné de restituer la carte de résident de l’intéressé, malgré ses relances ;
- l’absence de de restitution de sa carte de résident par le préfet des Bouches-du-Rhône le maintient dans une situation administrative précaire ;
- Monsieur B… n’a toujours pas été convoqué par les services de la préfecture pour la restitution de sa carte de résident valable jusqu’au 11 mai 2026, alors même que l’ordonnance a été rendue il y a près de quatre mois.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon sous le n°2502422.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une injonction ou une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par une ordonnance n°2502422 du 15 juillet 2025, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal, saisi par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir, à l’article 1er, suspendu l’exécution de de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident, a, à l’article 2, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident.
M. B… soutient sans être contredit que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’ordonnance du 15 juillet 2025, malgré les relances de l’intéressé. Ces circonstances constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par l’ordonnance précitée. Il y a lieu, par suite, compte tenu du délai de plus de quatre mois écoulé depuis le prononcé de cette ordonnance, de fixer un délai à l’injonction de resituer ledit titre, de quinze jours, et de prononcer une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de réserver jusqu’à la fin de l’instance les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 du dispositif de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le juge des référés sous le n°2502422 est modifié et il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter ladite ordonnance sous quinze jours, en restituant à M. B… sa carte de résident. Une astreinte est prononcée, dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2: Le surplus de la requête de M. B… est réservé.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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