Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2302027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens l’a placé en cellule disciplinaire à titre préventif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
— la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne s’agissait pas du seul moyen de faire cesser la faute alléguée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 8 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif par décision du 19 avril 2023 à la suite d’un incident survenu le même jour, dont il demande l’annulation.
Sur l’application du code pénitentiaire :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. En l’espèce, la décision attaquée, trouve son fondement légal dans les dispositions du code pénitentiaire qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2022 et qui peuvent être substituées à celles du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée, qui n’étaient plus en vigueur à cette date, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : ()/ 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : » En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident rédigé le jour même que le 19 avril 2023, M. B a tenté de se dérober à une fouille lorsque le surveillant a aperçu un objet prohibé en se rendant entre son lit superposé et le mur de sa cellule, ce qui a nécessité l’intervention de renfort pour l’en déloger par la force avant qu’il ne recrache les produits stupéfiants qu’il avait tenté d’ingérer pour en éviter la saisie. Ces faits, dont la matérialité est établie par le compte rendu d’incident qui est circonstancié, a été rédigé immédiatement après le déroulement des faits et fait foi jusqu’à preuve du contraire, étaient susceptibles de relever de fautes disciplinaires du premier et du deuxième degré pouvant justifier une mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Toutefois, si le requérant s’est dérobé à la fouille et a fait preuve par la suite d’inertie physique, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’il aurait opposé une quelconque résistance violente. Ainsi en l’absence d’agressivité de M. B et alors que les produits stupéfiants introduits ont pu être saisis, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif était nécessaire pour mettre fin au comportement fautif du requérant ou préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 19 avril 2023.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me Homehr, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens a placé en cellule disciplinaire à titre préventif M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Homehr une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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