Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 nov. 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Norfolk et M. E… A…, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Quettehou, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre, sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, un arrêté de mise en sécurité comportant des mesures d’urgence destinées à faire cesser le danger immédiat né du délaissement de la propriété de Monsieur C… D…, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quettehou une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont victimes depuis plusieurs années du délabrement total de la propriété voisine située 7 rue du Rabey à Quettehou et appartenant à Monsieur C… D… ;
- à la suite du procès-verbal de constat, M. A… a écrit le 17 janvier 2025 à la mairie de Quettehou et à M. C… D… pour leur demander d’agir ;
- à la suite du démontage de la toiture de la maison de M. D…, deux trous béants ont été laissés dans le mur de la maison de M. A… ; la toiture de la maison de M. D… a été supprimée sans travaux complémentaires de confortement ;
- en raison du caractère rapidement évolutif du délabrement de la maison de M. D… et de sa gravité, il existe une menace pour la solidité du bâtiment exigeant de manière urgente la réalisation de travaux confortatifs ;
- ces faits ont été signalés au maire de Quettehou qui n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs de police ;
- au regard des graves désordres déjà survenus et de leur caractère évolutif, ainsi que de l’inaction du maire de Quettehou, la mesure sollicitée ne crée aucun obstacle à l’application d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Quettehou, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le maire a pris le 29 août 2025 un arrêté de mise en sécurité, sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, mettant en demeure M. D… d’effectuer un certain nombre de travaux conservatoires qu’il énumère.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la SCI Norfolk et M. E… A… demandent qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d’injonction et déclarent maintenir leur demande relative aux frais de l’instance.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que le maire de Quettehou a pris le 29 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un arrêté de mise en sécurité, sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, mettant en demeure M. D… d’effectuer sur la propriété lui appartenant, située 7 rue du Rabey à Quettehou, un certain nombre de travaux conservatoires qu’il énumère. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Quettehou le versement à la SCI Norfolk et à M. E… A… de la somme globale de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SCI Norfolk et M. E… A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune de Quettehou versera la somme globale de 600 euros à la SCI Norfolk et à M. E… A… sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Norfolk et M. E… A…, et à la commune de Quettehou.
Fait à Caen, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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