Non-lieu à statuer 6 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 mars 2024, n° 2400233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 28 février 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 24 juin 2024 8h00, aux fins d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épice ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Pain ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Île-de-france ·
- Allocation ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Public ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Référés d'urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Prescription médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Référé
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Délinquance ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.