Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2400799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la prescription de recouvrement ;
2°) d’imputer à son ex-épouse la moitié des prélèvements sociaux ;
3°) de juger que les avis d’impositions ont été envoyés à l’adresse « 30, rue de l’Isle d’or à Cognac, 16100 », où il n’a jamais habité ;
4°) de dire la loi sur le montant des saisies prononcées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige relatif à la quotité saisissable, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Dans sa requête, M. B…, qui se borne à demander au tribunal de « prononcer la prescription de recouvrement » à son encontre, ne formalise par ailleurs aucune conclusion dont la juridiction pourrait être utilement saisie, ni aucune argumentation juridique à l’appui de sa demande. Par suite, cette requête, qui n’est plus susceptible d’être régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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