Désistement 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 avr. 2026, n° 2600967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité du capital de ses points indument retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2600939 rendue par le juge des référés le 6 mars 2026 et la preuve de sa notification.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code, « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
M. A… a saisi le tribunal, d’une part, d’un recours en annulation de la décision 48SI du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, d’autre part, d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2600939 du 6 mars 2026, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant au motif qu’aucun des moyens soulevés par lui n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. A… qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation s’il n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois, est revenu au greffe avec la mention « Présenté / Avisé le : 11/03/26 » et « Pli avisé et non réclamé » pour M. A…. Le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n’a été exercé à l’encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2600967 de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 13 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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