Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2310352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par, Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors d’une part, que les faits qui lui sont reprochés, commis du 5 au 26 janvier 2019, ont été classés sans suite et qu’il n’a jamais été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour ces faits contrairement aux termes de la décision attaquée et d’autre part, que les faits commis le 6 septembre 2019 présentent un caractère ancien et isolé.
Par un mémoire en défense enregistré, le 1er octobre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 15 février 2023, une autorisation préalable afin de suivre une formation pour l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par une décision du 5 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée notamment les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et précisent les éléments de fait pour lesquels la délivrance de l’autorisation préalable a été refusée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 5 avril 2023, que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle [pour exercer une activité privée de sécurité] est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 « . Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d’acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité qu’il envisage. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission.
6. Pour refuser de délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-22 et du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que M. B avait été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits d’une part, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jour, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, commis le 6 septembre 2019 et d’autre part, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur un mineur, commis du 5 janvier 2019 au 26 janvier 2019, ces faits ayant donné lieu à une condamnation de 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement du 6 juillet 2020 à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis pour l’ensemble des faits mentionnés au point 6 du présent jugement. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas été condamné pour les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur un mineur, commis du 5 janvier 2019 au 26 janvier 2019 qui ont fait l’objet d’un classement sans suite, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. A supposer même que le requérant aurait été condamné à douze mois de prison avec sursis uniquement pour les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jour, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, commis le 6 septembre 2019, cette condamnation justifie à elle seule le bien-fondé de la décision de refus en litige dès lors que les faits en cause et la condamnation pénale à laquelle ils ont donné lieu présentent un caratère de gravité suffisant. En outre, le caractère isolé et l’ancienneté des faits allégués d’une part, et l’absence d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B à la supposer établie sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par l’intéressé. Dans ces conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement et les agissements de M. B étaient contraires à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et refuser pour ce motif de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’accéder à la formation professionnelle pour exercer les métiers de sécurité privée. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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