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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2025, n° 2506948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. M. C… B…, Benoît Tristant, Thierry Burey, Anthony Ciattoni, Jean-Pierre Sayah, Luc Sanguinetti, Mmes A… D…, Phidthong Manne, Catherine Injey, Virgine Ponce de Leon et l’association résidents du camping Sourire de la Madone, représentés par Me Michelis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°ARR2025-1037 du 29 octobre 2025 par lequel l’adjoint au maire de Villeneuve-Loubet a prononcé la fermeture partielle du camping Domaine sourire de la Madone sis sur le territoire de ladite commune ;
2°) d’ordonner avant toute décision au fond du présent référé, la désignation d’un expert hydrologue ou hydraulicien inscrit sur une liste d’experts d’une cour administrative d’appel avec pour mission, d’examiner la réalité du risque d’inondation invoqué par la commune, la pertinence et la validité scientifique des méthodes utilisées par la commune, d’apprécier l’adéquation entre les éléments produits et les prescriptions de l’arrêté, de vérifier la cohérence entre les risques allégués et les phénomènes réellement observés sur site, de répondre à toute question que le juge pourrait juger utile pour statuer sur la légalité de l’acte contesté et de dire que l’expert rendra son rapport dans un délai d’un mois à compter de sa désignation et qu’il accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R.621-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui payer la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
1°) l’urgence à statuer est justifiée, dès lors que l’arrêté litigieux a pour effet direct et immédiat à compter du 30 novembre 2025, avec si besoin est le concours de la force publique, de contraindre les requérants à partir du terrain où depuis des années ils ont leur domicile ; au surplus, certains sont âgés et affectés par des pathologies graves ;
2°) s’agissant de l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’auteur de l’arrêté n’est ni titulaire d’un quelconque pouvoir de police qui par définition n’appartient qu’au représentant du maire de la commune, ni bénéficiaire d’une délégation qui aurait régulièrement été publiée ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une illégalité externe pour défaut de publicité des informations prévues aux articles R.125-9 et suivants du code de l’environnement ; selon les dispositions de l’article R.125-13 du code de l’environnement dont, par renvoi dans le visa de l’arrêté litigieux, il est fait application, la commune doit mettre à disposition du public un certain nombre d’informations sur les risques majeurs essentiellement dans un « dossier départemental sur les risques majeurs » ; or, aucune information de ce type ne figure sur le site officiel de la mairie, ni par voie matérialisée ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une illégalité interne pour erreur de fait tenant à la teneur du risque d’inondation invoqué ; il se fonde sur un arrêté ministériel du 22 avril 2025 classant la commune de Villeneuve-Loubet dans la liste de celles reconnues en état de catastrophe naturelle ; les emplacements du camping concernés par la fermeture partielle sont précisément ceux qui n’ont pas été impactés par les montées des crues mentionnées dans l’arrêté litigieux ; l’arrêté ministériel du 22 avril 2025 à l’origine de cet emballement administratif s’appuie sur un rapport du 14 février 2025 entaché d’imprécision ; l’événement invoqué est une crue du 1er février 2025 ; or, ce n’est que fin octobre 2025, plus de huit mois plus tard, que la commune feint en tirer les conséquences ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une illégalité interne pour erreur manifeste d’appréciation tenant à la disproportion entre la mesure arrêtée et le risque réel.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Willm, s’en remet à la sagesse du juge des référés.
Elle fait valoir que :
- le terrain d’assiette du camping du Sourire de la Madone, exploité à Villeneuve-Loubet par la société requérante, est situé de part et d’autre du vallon du Mardaric et est classé en partie en zone rouge au plan de prévention des risques « Inondation » (PPRI) des commune de Villeneuve-Loubet et de la Colle-sur-Loup approuvé le 20 juillet 2000 ;
- le camping a été partiellement inondé au moins à 3 reprises au cours de la dernière décennie, d’abord le 3 octobre 2015 (197 sinistrés dont 66 au Camping du Sourire de la Madone), puis le 7 octobre 2015, puis 31 et 1er février 2025 ; lors de ce dernier évènement, 42 sinistrés ont été déclarés sur l’ensemble de la commune dont 30 sur le Camping du Sourire de la Madone soit plus de 70% des sinistrés déclarés ; le camping a été partiellement détruit et, par arrêté préfectoral du 3 octobre 2016, les services de l’Etat avaient prononcé la fermeture partielle du camping du Sourire de la Madone, arrêté contre lequel un référé-suspension a été rejeté par ordonnance n°1604677 du 8 décembre 2016 ; suite à cet événement, le 12 février 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté portant prescription du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation par débordement de cours d’eau de la basse vallée du Loup sur les communes de La Colle-sur-loup, Roquefort-les-pins, Cagnes-sur-mer et Villeneuve-Loubet ; par arrêté du 22 avril 2025 du ministre de l’intérieur, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu ;
- c’est après deux mises en demeure préfectorales, que la commune de Villeneuve-Loubet n’a eu d’autre choix que de prendre l’arrêté querellé ;
- la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de campings et de stationnement de caravanes a prescrit depuis le mois d’avril 2025, la libération des mobil-homes, prescription préfectorale notifiée à l’exploitant du camping le 21 mai 2025 qui l’a ensuite notifiée aux occupants dès le mois de mai, soit il y a sept mois ; l’exploitant ayant donné congé des baux au 30 novembre 2025 après la première visite de la sous-commission départementale qui s’est tenue le 11 avril 2025, les requérants sont donc depuis le 1er décembre 2025 occupants sans droit ni titre ; il s’agit précisément de mobil-homes qui par nature devraient pouvoir être déplacés sur une autre partie du camping ; l’exploitant du camping a, sur préconisation de la mairie, déposé le 3 novembre 2025 une demande de permis d’aménager prenant en compte la suppression des 10 emplacements visés à l’arrêté de fermeture partiel attaqué et la création de 8 parcelles ; l’ensemble des occupants qui en ont exprimé le souhait ont bénéficié d’une proposition de relogement par le biais de la Préfecture, du CCAS ou d’Action Logement, en fonction des logements sociaux disponibles sur le Département des Alpes-Maritimes en cette fin d’année ; plusieurs requérants sollicitent la suspension de la mesure de fermeture, alors même qu’ils ont été sinistrés lors des intempéries du 31 janvier dernier ; dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2506947.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- les observations de Me Totti substituant Me Michelis, représentant les requérants ;
- et celles de Me Willm pour la commune de Villeneuve-Loubet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de l’arrêté n°ARR2025-1037 du 29 octobre 2025 par lequel l’adjoint au maire de Villeneuve-Loubet a prononcé la fermeture partielle du camping Domaine sourire de la Madone sis sur le territoire de ladite commune. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M. C… B…, Benoît Tristant, Thierry Burey, Anthony Ciattoni, Jean-Pierre Sayah, Luc Sanguinetti, Mmes A… D…, Phidthong Manne, Catherine Injey, Virgine Ponce de Leon et l’association résidents du Camping sourire de la Madone est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. C… B…, Benoît Tristant, Thierry Burey, Anthony Ciattoni, Jean-Pierre Sayah, Luc Sanguinetti, Mmes A… D…, Phidthong Manne, Catherine Injey, Virgine Ponce de Leon, l’association résidents du camping Sourire de la Madone et à la commune de Villeneuve-Loubet.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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