Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 31 janv. 2024, n° 2105010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, et des mémoires enregistrés les 14 février, 1er mars et 6 juillet 2022, non communiqués, M. et Mme A et C B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Arcachon a délivré un permis de construire à la société 2JMAD.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— aucun permis de démolir n’a été délivré, en méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UF 2 du règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme d’Arcachon ;
— il méconnaît l’article UF 11 du règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme d’Arcachon et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UF 4 du règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme d’Arcachon ;
— il méconnaît l’article UF 13 du règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme d’Arcachon
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le plan de prévention du risque de submersion marine du bassin d’Arcachon ;
— il crée un trouble anormal de voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune d’Arcachon, représentée par Me Casanova, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la SAS 2JMAD, représentée par Me Chabrerie, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Chabrerie, représentant la société 2JMAD.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2021, la SAS 2JMAD a déposé une demande de permis de construire pour la démolition d’une habitation et la construction d’une nouvelle habitation ainsi que la création d’une pergola, d’une piscine et d’un garage sur un terrain situé 21 Boulevard de l’Océan, à Arcachon. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le maire de la commune d’Arcachon a fait droit à cette demande, sous réserve du respect de certaines prescriptions. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. « . Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Et aux termes de l’article R. 431-8 dudit code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
4. Contrairement aux allégations des requérants, la notice du dossier de demande de permis de construire est claire et détaillée et comporte des précisions portant sur le projet, son environnement, les accès et la clôture, l’aménagement paysager, les réseaux et la surface plancher.
5. Aux termes de l’article R 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
6. Les requérants se bornent à soutenir que le plan est erroné sans apporter de preuves à l’appui de leurs allégations. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les plans de masse existant et projet sont côtés en trois dimensions, font apparaître les plantations et font également mention des réseaux. Il n’est pas davantage démontré, les requérants se limitant à des allégations, que les photographies figurant sur les documents PCMI 518 et PCMI 7-8 seraient ambiguës ou erronées.
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte, outre la notice descriptive, quatre plans de coupe matérialisant la construction existante et celle projetée, avec notamment les dimensions de hauteur et les profils du terrain. Il comporte également des plans de façade et de toiture, ainsi qu’un nombre relativement important de photographies et documents graphiques permettant au service instructeur d’apprécier l’environnement du terrain et l’insertion du projet.
9. Enfin, si le document Cerfa ne coche pas la case « autre annexe », une telle omission est sans incidence dès lors que les pièces du dossier de demande de permis de construire font expressément mention de la pergola dont la création est prévue. De même, est sans incidence la circonstance que la case « nombre de pièces » du document Cerfa ne soit pas renseignée, les requérants n’établissant pas, en outre, que le dossier ne comporterait pas l’ensemble des pièces requises. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit donc être écarté dans toutes ses branches.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Et aux termes de l’article R. 425-30 dudit code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
11. En l’espèce, il n’est pas démontré que le projet se situerait dans un site inscrit, aux abords d’un monument historique ou sur un site patrimonial remarquable, de sorte que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’était requis par aucun texte. En outre, la consultation de l’Architecte Conseil de la Ville n’est qu’une faculté offerte par le règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme d’Arcachon. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait illégale du fait de l’absence de ces consultations.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. « . Et aux termes de l’article UF 2 du règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme d’Arcachon : » () / Sur tout le territoire communal, les démolitions de construction, en tout ou partie, sont soumises à permis de démolir conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26.09.2007 prise en application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme ; () ".
13. Lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction.
14. En l’espèce, le document Cerfa figurant dans le dossier de demande de permis de construire fait état de la suppression d’une habitation d’une surface de 217 m2, et coche la case « Démolition totale ». La notice précise elle aussi que la construction existante sera complètement démolie. Les différents plans annexés font aussi apparaître la construction à démolir. Par suite, le permis de construire vaut également permis de démolir, de sorte que le moyen tiré de l’absence de permis de démolir doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article UF 4 du règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme d’Arcachon : « () / Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parkings, voiries, toitures, ) devront obligatoirement être infiltrées sur la parcelle. / Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. / Tout projet devra préciser dans une note explicative comment les eaux seront collectées, traitées et infiltrées sur la parcelle (ouvrage dédié sur la parcelle et/ou infiltration naturelle dans ses espaces libres). / Les ouvrages ne pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel que sous réserve de l’accord des Services Techniques de la Ville. () ».
16. Les requérants ne sauraient invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent s’agissant des eaux de la piscine, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci nécessiteraient un dispositif de traitement spécifique. Il n’est par ailleurs pas démontré que la piscine nécessiterait un déversement des eaux de vidange, et il n’est pas plus établi que les travaux auront un impact sur la nappe phréatique dans cette zone de bord de mer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article cité au point précédent doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UF 11 du règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme d’Arcachon : « Avant tout projet de construction, il est recommandé de se référer aux chartes architecturales et paysagères jointes en pièces annexes au PLU et de soumettre un avant-projet à l’Architecte Conseil de la Ville. () / Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Il conviendra de se référer à la charte architecturale et au schéma directeur de coloration joints en pièces annexes au PLU. / De même, la mise en lumière des bâtiments ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Ainsi, les couleurs vives sont prohibées et les couleurs naturelles recommandées. ».
18. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. En outre, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
20. D’une part, le terrain d’assiette du projet se situe dans la zone UF du plan local d’urbanisme d’Arcachon, que le règlement décrit comme correspondant au front de mer constitué d’habitats collectifs et de belles villas préservées, avec un certain nombre d’équipements commerciaux et hôteliers. Il ressort en effet des pièces du dossier que le projet se situe dans une zone assez hétérogène côtoyant à la fois quelques demeures arcachonnaises et des logements collectifs de plusieurs étages, dont certains se situent en face même de la parcelle litigieuse. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les façades de la maison d’habitation projetée seront en parement de pierre ton beige, incluant les corniches, chainages et entourages de baie suivant les plans brique de parement aspect vieilli ton brique naturelle vieillie, d’un style proche des maisons typiques de la région. Si les requérants critiquent le revêtement en zinc de la toiture du projet, en lieu et place de la tuile rouge chapeautant les maisons environnantes, celle voisine dispose également d’une toiture gris anthracite Enfin, il résulte des dispositions précitées que le fait de se référer aux chartes architecturales et paysagères jointes en pièces annexes au PLU et de soumettre un avant-projet à l’Architecte Conseil de la Ville n’est qu’une faculté offerte par le document d’urbanisme qui n’édicte aucune prescription contraignante sur ce point. Par suite, le projet ne portant pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UF 11 du règlement de la zone UF du plan local d’urbanisme d’Arcachon doit donc être écarté.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article UF 13 du plan local d’urbanisme d’Arcachon : « () / D’une manière générale, les implantations des constructions doivent être telles qu’elles maintiennent le maximum de végétation, les abattages d’arbres étant ainsi limités au plus strict minimum. Ceci justifie que des prescriptions pourront être édictées au titre de l’insertion du projet dans son environnement. () ».
22. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice, que le projet prévoit la suppression de quatre arbres qui seront remplacés par quatre nouveaux arbres d’essence similaire et de hautes tiges d’une hauteur supérieure à deux mètres. La végétation non-entretenue sera nettoyée, restructurée et élaguée, et la haie végétale existante remodelée et conservée dans sa totalité. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’implantation des constructions ne maintiennent pas le maximum de végétation, compte tenu notamment des contraintes urbanistiques susceptibles de s’appliquer au projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article UF 13 du plan local d’urbanisme d’Arcachon.
23. En septième lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît le plan de prévention des risques de submersion marine du bassin d’Arcachon, il ressort des pièces du dossier, et sans que les requérants n’en démontrent l’inexactitude, que la construction se situera au niveau de la cote seuil réglementaire applicable en zone bleu, soit à 4,20 mètres NGF. Le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques de submersion marine du bassin d’Arcachon doit donc être écarté.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
25. Si les requérants soutiennent que l’implantation en biais de la construction va générer des risques pour la sécurité ou la salubrité publique, en modifiant l’incidence des vents sur la façade, ils se bornent ici à des allégations. Au demeurant, d’autres constructions environnantes ont des formes et gabarits assez similaires, sans qu’il ne soit allégué de risques particuliers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. En neuvième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la construction projetée causerait aux requérants des troubles de voisinage, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, qui est délivré sous réserve des droits des tiers. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
27. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
28. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». D’une part, la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. D’autre part, et en tout état de cause, la présente requête ne présentant pas en soi un caractère abusif, il n’y a pas lieu d’infliger aux requérants une amende sur le fondement de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Arcachon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 1 000 euros à verser à la société 2JMAD au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 000 euros à la commune d’Arcachon et une somme de 1 000 euros à la société 2JMAD en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune d’Arcachon et à la société 2JMAD.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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