Rejet 24 novembre 2025
Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 déc. 2025, n° 2502143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 novembre 2025, N° 2502060 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n°2502060 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision issue du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le délai de dix jours impartis au préfet de la Guyane afin d’enregistrer sa demande d’asile est largement dépassé ;
- elle présente une vulnérabilité particulière dès lors que le carbet dans lequel elle vivait a brûlé, qu’elle vit dans un endroit insalubre, qu’elle ne peut subvenir à ses besoins, et qu’elle souffre d’un diabète de type 2 c.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Guyane, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 8 décembre 2025 à 14h00 pour l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2502060 du 24 novembre 2025 du tribunal administratif de Guyane.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C…, pour le préfet ;
- la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une ordonnance n°2502060 du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, la demande d’asile de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 5 décembre 2025 au conseil de la requérante une attestation fixant un rendez-vous à Mme B… le 8 décembre 2025 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
5.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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