Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 déc. 2024, n° 2405513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 9 699,35 euros pour la période postérieure au 1er juillet 2017, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre du RSA 2018 et 2019 de 304,90 euros et un indu d’aide personnalisée au logement de 8 960 euros, soit un indu total de 18 964,25 euros pour la période de juillet 2017 à juillet 2020.
M. A soutient que :
— il n’a jamais été créateur d’entreprise ;
— il est vrai qu’il hébergeait une personne contre participation aux frais mais son appartement a été saisi par le tribunal de Toulouse à la rentrée 2019 et la personne a quitté le logement en juin de la même année ;
— la période de remboursement doit être arrêtée au 1er juin 2019.
Par un courrier recommandé du 17 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production des décisions prises sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ces recours relatifs au RSA et à l’aide personnalisée au logement et lui a également demandé de motiver sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
Sur les conclusions relatives au RSA et à l’aide personnalisée au logement :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () » Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. M. A a accusé réception de la demande de régularisation du 17 septembre 2024 adressée par le tribunal en courrier recommandé avec avis de réception le 19 septembre 2024. Toutefois, le requérant n’a pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne et la décision prise sur recours préalable relative à l’aide personnalisée au logement. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A relatives au RSA et à l’aide personnalisée au logement, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019 :
5. M. A a accusé réception de la demande de régularisation du 17 septembre 2024 adressée par le tribunal en courrier recommandé avec avis de réception le 19 septembre 2024 par laquelle il lui était demandé de motiver sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet en produisant les éléments utiles permettant au tribunal de se prononcer sur sa demande. Toutefois, le requérant n’a pas régularisé sa requête dans les délais impartis. Par suite, la requête de M. A, en tant qu’elle porte sur un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019, n’est assortie d’aucune pièce permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit également être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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