Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 janv. 2025, n° 2418965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2024 et 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Baldo, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision en date du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un nouveau certificat de résident algérien portant la mention « salarié » ou a minima un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de séjour produit des effets immédiats sur sa situation administrative et professionnelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 7-b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418953, enregistrée le 30 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— les observations de Me Bouamama, avocat, substituant Me Baldo.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2023, M. A, qui est de nationalité algérienne, a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté en date du 29 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un
moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 29 novembre 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la requête de M. A présentées au titre des dispositions législatives mentionnées ci-dessus doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241896523
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