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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2429897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429897 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 et des pièces complémentaires déposées le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2024 du préfet de police refusant d’imputer au service la maladie contractée à la suite d’un entretien hiérarchique s’étant tenue le 16 mai 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie consécutive à l’entretien hiérarchique du 16 mai 2024, et ce dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la décision attaquée a pour effet de la placer à demi-traitement à compter du 16 août 2024 avec rappel d’un trop-perçu de traitement d’environ 3 300 euros alors qu’elle a des charges importantes, vivant avec ses deux filles majeures étudiantes ;
En ce concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— contrairement à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée ne mentionne pas la qualité de son auteur ;
— à défaut de délégation de signature, l’auteur de la décision n’est pas compétent ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise sans consultation préalable obligatoire du conseil médical en méconnaissance de l’article 47-6 du décret n° 86-442 ;
— le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-22 du code général de la fonction publique, d’une part, car il a commis une erreur de droit en considérant qu’un entretien disciplinaire était par nature insusceptible de constituer un fait accidentel pouvant causer une maladie imputable au service et, d’autre part, parce que les conditions jurisprudentielles d’une telle imputabilité au service sont réunies en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la décision attaquée maintient le demi-traitement de la requérante qui, par ailleurs, ne justifie pas des charges financières qu’elle invoque ; la condition d’urgence n’est donc pas remplie ;
En ce concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’auteur de la décision bénéficiait bien d’une délégation de signature régulièrement publiée le 2 novembre 2023 ;
— si la qualité de la signataire de l’acte n’était pas mentionnée, cette qualité était identifiable sans ambiguïté à partir des autres mentions figurant sur l’acte ;
— la décision est suffisamment motivée dans le respect du secret médical ;
— en l’absence de fait accidentel, le conseil médical n’avait pas à être saisi ;
— l’enregistrement audio fait à l’insu du supérieur hiérarchique, qui constitue une preuve déloyale, prouve au contraire que le supérieur hiérarchique n’a pas eu de comportement dépassant l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2429896 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 décembre 2024 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Dezempte pour la requérante qui reprend et développe ses écritures ; sur l’objection de preuve déloyale de l’enregistrement de l’entretien avec le supérieur hiérarchique à son insu, elle réplique que sans cet enregistrement, elle n’aurait pas pu prouver les termes de cet entretien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme B, attachée d’administration affectée comme chef du service UGO de la DSPAP au commissariat du 20ème arrondissement de Paris, demande au juge des référés, par la présente requête, de suspendre la décision prise par le préfet de police le 16 octobre 2024, sous la forme d’une note à la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne qui a été notifiée à Mme B, rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la blessure du 16 mai 2024, constituée par un entretien hiérarchique, au motif « que sa pathologie ne résulte d’aucun fait accidentel ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. »
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a été placée, suite à son arrêt maladie à compter du 16 mai 2024 et à sa déclaration d’accident de travail le lendemain, provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et donc en régime à plein traitement, dans l’attente de la décision statuant sur l’imputabilité au service. Cette décision, qui est celle présentement contestée, a été prise le 16 octobre 2024 et a pour conséquence légale de placer l’intéressée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 16 mai 2024 et donc à demi-traitement à compter du 16 août 2024 avec obligation de rembourser le trop-perçu d’un demi-traitement à compter de cette même date jusqu’au passage effectif à demi-traitement. Etant donné que, par ailleurs, l’intéressée justifie suffisamment de sa situation financière, en particulier du fait de la charge de ses deux filles majeures étudiantes (sauf pour la charge des frais de scolarité de l’une des deux assumée par le père séparé), l’existence d’une situation d’urgence est en l’espèce établie.
En ce concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié : « Le conseil médical est consulté : () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’ article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies. »
7. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
8. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
9. En l’état de l’instruction le moyen tiré, dans sa première branche, de ce que le préfet de police a méconnu en droit le principe sus-rappelé selon lequel un entretien hiérarchique peut être qualifié d’accident de service si le comportement ou les propos du supérieur ont excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique, et dans sa seconde branche, de ce que c’est bien le cas en l’espèce, en acceptant le moyen de preuve fusse-t-il déloyal d’un enregistrement audio de l’entretien à l’insu du supérieur hiérarchique dès lors qu’en l’espèce cette production est bien indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits antinomiques est strictement proportionnée au but poursuivi, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va, en outre, de même des moyens de légalité externe tirés de l’absence de mention de la qualité du signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation pour défaut d’indication de la base légale de l’acte et défaut de consultation préalable du comité médical dès lors que se posait une question suffisamment sérieuse d’imputabilité au service. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de police, pour l’exécution de celle-ci, de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois en rétablissant immédiatement, à titre provisoire, dans cette attente, le régime temporaire de plein traitement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 16 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois en rétablissant immédiatement, à titre provisoire, dans cette attente, le régime temporaire de plein traitement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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