Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 du maire de la commune Montbartier portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 082 21232500041 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 32 m sur un terrain cadastré section A 538 situé lieu-dit « Fauche » route de Salcevert à Montbartier (82700) ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Montbartier de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Montbartier la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, l’urgence est présumée ; tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs qui doivent respecter leurs obligations et objectifs de couverture, lesquels ne sont pas atteints, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ; la décision en litige porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire national et communal ; la société SFR a des obligations vis-à-vis de l’ARCEP la contraignant à assurer un taux de couverture en matière de service de très haut débit de 99,6 % de la population métropolitaine à horizon du 17 janvier 2027 et un taux de « bonne couverture » en matière de « voix/SMS » de 99,8 % au 25 mars 2028 ; la commune de Montbartier constitue un site prioritaire devant être couvert avant le 31 décembre 2025 ;
Sur le doute sérieux :
- en fondant sa décision sur des considérations d’opportunité étrangères aux règles d’urbanisme opposables, l’autorité a commis une erreur de droit ; en tout état de cause, la solution consistant à implanter l’équipement au sommet du château d’eau a été expressément examinée puis écartée, d’une part en raison de l’état dégradé de l’ouvrage ne permettant pas une implantation dans des conditions de sécurité satisfaisantes et, d’autre part, au regard de la perspective d’une réhabilitation dans un horizon d’environ dix ans, qui aurait conduit à un démontage anticipé des installations ;
- le refus ne pouvait se fonder sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en l’absence d’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels qui ne présentent en l’espèce ni intérêt, ni caractère particulier ; la commune ne démontre pas le caractère ou l’intérêt du site et n’évalue nullement l’impact que le projet pourrait avoir ; en tout état de cause, le fait qu’il s’agisse d’une partie du territoire qui comprend un couvert boisé permettant un cadre naturel et agricole entre la ZAC Grand Sud Logistique et le bourg n’établit guère quel pourrait être l’intérêt du secteur, au regard notamment d’une protection particulière dont il pourrait faire l’objet ; la zone technique sera masquée par la végétation alentour et l’impact visuel est également limité par un pylône en treillis ; en outre, le caractère arboré du secteur ne sera absolument pas remis en cause puisque l’implantation du projet impliquera l’abattage de seulement 5 arbres sur les dizaines que compte la parcelle ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration combinées à celles de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
La commune de Montbartier n’a pas produit dans la présente instance.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2508122 enregistrée le 19 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Machet, substituant Me Bidault, représentant la société SFR, qui persiste dans ses écritures et relève que l’intérêt du site d’implantation n’est nullement démontré par la commune, que la zone est traversée par des lignes haute tension, que la structure en treillis préserve le paysage.
La commune de Montbartier n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. SFR demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 du maire de la commune Montbartier portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 082 21232500041 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 32 m sur un terrain cadastré section A 538 situé lieu-dit « Fauche », 291 route de Salcevert à Montbartier. Cette décision a été prise aux motifs tirés, d’une part, du souhait de la commune de retenir le château d’eau comme site d’implantation, et d’autre part de l’atteinte à la qualité du milieu naturel et des paysages, sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
5. La commune de Montbartier, qui n’a pas produit dans la présente instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
7. En l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Montbartier ne pouvait se fonder, pour s’opposer à la déclaration de travaux en litige, sur la contrariété du projet avec les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et pas davantage, sans commettre d’erreur de droit, sur son propre avis défavorable, visé par la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
Sur les autres conclusions :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Montbartier de délivrer, à titre provisoire, à la société SFR une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montbartier une somme au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 septembre 2025 du maire de la commune de Montbartier portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 082 21232500041 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section A 538 situé lieu-dit « Fauche » route de Salcevert à Montbartier est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montbartier de délivrer, à titre provisoire, à la société SFR une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SFR est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Montbartier.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain A…
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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