Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2400019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision 18 décembre 2023 portant refus de renouvellement de son contrat de travail.
Il soutient que la décision est illégale dans la mesure où lors d’échanges antérieures il lui avait été annoncé la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, l’association l’Ebène, représentée par Me Defebvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
L’association l’Ebène fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle ne contient pas ni de conclusions et ni de moyens, d’autre part, qu’elle n’est pas accompagnée de l’acte attaqué ;
- la décision du 18 décembre 2023 ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté par un contrat à durée déterminée conclu le
15 novembre 2022 pour une durée d’un an, en qualité d’éducateur spécialisé au sein de l’institut médicoéducatif Léopold Héder. Par un second contrat conclu le 29 novembre 2023, M. A… a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 portant refus de renouvellement de son contrat de travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par un contrat à durée déterminée pour une période d’un an à compter du 15 novembre 2023 puis prolongé au 31 décembre 2023. L’intéressé qui ne bénéficiait pas d’un droit au renouvellement de son contrat ne peut utilement se prévaloir d’une promesse de conclusion d’un contrat à durée indéterminée, au demeurant, appuyée d’aucun élément probant et ne pouvant par suite être regardée comme établie. M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision 18 décembre 2023 portant refus de renouvellement de son contrat de travail.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’association l’Ebène sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De plus, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association l’Ebène sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’association l’Ebène.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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