Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2025, n° 2503484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui octroyer un rendez-vous, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour récupérer sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, présentée par Me Tordo pour Mme A B, l’intéressée, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui octroyer un rendez-vous, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour récupérer sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (). ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code de justice administrative : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; « . Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : » Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () « . Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : » Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
5. La requête, enregistrée le 7 février 2025, a été présentée par Me Tordo mandaté par Mme B. D’une part, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. D’autre part, Me Tordo, n’exerce plus depuis le 7 octobre 2024. Il ne fait par suite pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne peut donc valablement agir au nom de M. B. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Tordo.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503484/12-1
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