Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 3 juin 2025, n° 2302545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 30 mars et le 3 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Michel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la procédure est irrégulière dès lors que le procès-verbal enregistrant ses observations devant la commission d’expulsion ainsi que l’avis de cette commission n’ont pas été transmis à la préfecture avant l’édiction de la mesure d’expulsion et que l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été transmis ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation sur la menace grave pour l’ordre public qu’elle représenterait, ainsi que sur la protection dont elle bénéficie au regard des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de Mme Devictor,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante bosnienne, demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. C B, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté vise les articles L. 631-1, 721-3 et 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état des condamnations pénales justifiant l’expulsion de Mme D du territoire français ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi, et de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait pour lesquelles le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’expulsion doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative () « . Aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer () ".
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas eu connaissance dans son intégralité de l’avis motivé de la commission d’expulsion et du procès-verbal de la séance du 9 février 2023, avant de prendre la décision attaquée alors qu’au demeurant, ce dernier produit l’avis en défense et qu’il était représenté devant la commission par le chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de nationalité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission d’expulsion énonce les éléments de fait sur lesquels repose l’appréciation de la commission et mentionne les observations de Mme D et de son conseil. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis de la commission d’expulsion, défavorable à l’expulsion de l’intéressée, a été notifié à Mme D, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’elle n’a pas eu pour effet de priver Mme D d’une garantie légale et n’a pas influé non plus sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté d’expulsion doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () ».
8. Si Mme D soutient être entrée en France à l’âge de quatre ans et résider habituellement sur le territoire français depuis l’âge de douze ans, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un relevé de quarante signalisations réalisées entre les années 2000 et 2013 pour diverses infractions. Dans ces conditions, Mme D n’établit pas entrer dans le champ d’application des dispositions des 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été condamnée le 4 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Nice à trois ans d’emprisonnement pour des faits de provocation directe de mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits commis entre les années 2012 et 2013 et le 16 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances et escroquerie commis entre les années 2020 et 2021. Le jugement du 16 mars 2022 indique que les infractions visaient quasi-exclusivement des personnes âgées repérées dans les supermarchés ou les transports en commun. Le jugement mentionne que parmi les dix personnes mises en causes, Mme D est celle qui a été déclarée coupable pour le plus grand nombre de faits, témoignant de son ancrage dans la délinquance, qu’en sus elle est connue au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous vingt-six alias et pour une quarantaine de faits depuis les années 2000 et a déclaré qu’elle avait été incarcérée en 2017 en Italie pour des faits de vols. Le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 22 décembre 2022 indique qu’au cours de sa détention, Mme D a fait l’objet de trois compte-rendu d’incidents pour refus d’obtempérer, dégradation et violences verbales envers le personnel et ne fait état d’aucun projet de sortie à l’exception de rester en France. Ainsi, compte tenu de la gravité de ces agissements et de leur caractère répété et de l’absence de tout projet de réinsertion, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de Mme D sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si Mme D, se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de 12 ans et de celle de ses trois enfants mineurs, d’une part, elle n’établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français ainsi qu’il a été dit, d’autre part, il est constant que ses trois enfants sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance et qu’elle bénéficie seulement d’un droit de correspondance écrite médiatisée avec son fils aîné, qu’elle pourra continuer d’exercer en dépit de la mesure d’expulsion. Il ressort également des pièces du dossier que le compagnon de Mme D est dépourvu de droit au séjour sur le territoire français et a été condamné à douze mois d’emprisonnement pour les mêmes faits que sa compagne le 16 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse. Mme D ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire français, ne démontre pas faire l’objet d’une quelconque insertion sociale ni professionnelle en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Bosnie. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu’elle représente pour l’ordre public, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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