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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 30 août 2024, Mme B E, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme E soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle justifie de huit années de présence en France, où résident les membres de sa famille, dont sa fille unique et sa petite-fille ;
— en ne procédant pas à sa régularisation, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, d’autre part, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Lourtet, rapporteure,
— et les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante de nationalité algérienne née le 14 février 1960 à Sidi Bel-Abbes, est entrée pour la dernière fois en France le 18 mars 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C, valable du 17 mars au 7 avril 2016 pour une durée de neuf jours. Le 19 août 2023, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme E demande au tribunal d’annuler cet arrêté dans l’ensemble de ses dispositions.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme E soutient qu’elle réside en France depuis le 18 mars 2016, soit près de huit ans à la date de la décision attaquée et qu’elle justifie de son insertion socio-professionnelle, en sa qualité de bénévole au sein du Secours populaire français, fonctions qu’elle exerce à tout le moins depuis le 28 avril 2017, sans toutefois préciser la durée ni la périodicité de cette activité. Dès lors, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir une insertion socioprofessionnelle pérenne et stable sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille, Mme C D, de nationalité française et de sa petite-fille, ces circonstances ne lui ouvrent aucun droit particulier au séjour, nonobstant le fait que la requérante s’occupe très régulièrement de sa petite-fille, A. Enfin, si l’intéressée soutient être dépourvue d’attaches familiales en Algérie du fait du décès des membres de sa proche famille, à savoir ses parents, son frère et son fils, aucun élément ne fait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans son pays d’origine, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5° de l’accord franco-algérien précité. Par suite, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
4. En second lieu, il appartient à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que Mme E ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales et, par ailleurs, que les requêtes en annulation qu’elle a présentées à l’encontre de la mesure d’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 13 novembre 2019, ont été successivement rejetées par le tribunal administratif de Marseille le 12 mars 2021 et par la cour administrative d’appel le 7 octobre 2022. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières devant conduire à la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, l’exception d’illégalité invoquée de la décision portant refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle et familiale de Mme E.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, l’exception d’illégalité invoquée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écartée.
13. En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme E, qui ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’elle aurait tissés en France, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle pérenne depuis son entrée sur le territoire et, enfin, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 13 novembre 2019 qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressée et la décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1191 modifiée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Lourtet
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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