Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2401176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 9 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Dauriac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Indre de lui délivrer la carte précitée.
Elle soutient que :
— diabétique, elle est atteinte d’une pathologie cardiaque sévère et éprouve des difficultés à se déplacer ;
— elle bénéficiait de la carte demandée jusqu’au 31 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’intéressée aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Lalande, représentant Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire de Mme A a été enregistré le 17 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l’espèce, il ressort d’un certificat médical rédigé le 22 mai 2024 par un cardiologue que l’intéressée, atteinte d’une cardiomyopathie dilatée en attente d’une greffe cardiaque, présente de nombreux facteurs de risques cardiovasculaires sévères, une dyspnée d’effort invalidante et une capacité de déplacement très limitée notamment dans les tâches de la vie quotidienne. Ces éléments, non sérieusement contestés, suffisent, dans les circonstances très particulières de l’espèce, à démontrer qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière très importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Dans ces conditions, Mme A qui remplit, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les conditions pour l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l’intéressée et en la renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Indre de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui, dans les circonstances de l’espèce, peut être fixée à quatre ans en application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions du département de l’Indre, tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme A sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 21 juin 2024 du président du conseil départemental de l’Indre est annulée.
Article 2:Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Indre de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », d’une durée de validité de quatre ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Les conclusions du département de l’Indre, tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme A, sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
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