Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme D… C…, son épouse, un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme C…, dans un « bref » délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais d’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la pathologie dont est atteinte son épouse nécessite un suivi médical constant et un environnement stable ; il est porté une atteinte grave et immédiate à la santé de son épouse, à leur droit de mener une vie familiale normale et à leur projet de parentalité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’autorisation de regroupement familial impliquait la délivrance du visa sollicité ;
* la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est disproportionnée au regard de leur situation personnelle et médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes du premier alinéa de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. » Le 3ème alinéa de cet article prévoit que la saisine de cette commission : « est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Si M. A… B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme D… C…, son épouse, un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, il n’établit pas avoir saisi préalablement la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours contre cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être, en conséquence, rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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