Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juin 2025, n° 2500313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500313 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil médical de la Guyane lui a implicitement refusé la délivrance d’une date de convocation devant le conseil médical ;
2°) d’enjoindre au président du conseil médical de la Guyane de lui délivrer une convocation devant le conseil médical dans les meilleurs délais ;
Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au directeur du centre pénitentiaire de Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les
ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, première surveillante, au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly a été placée, par un arrêté du 9 juillet 2024, en disponibilité d’office, pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période d’un an à compter du 1er novembre 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2024, la requérante a été maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une nouvelle période d’un an à compter du
1er novembre 2024, dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par un courrier du
1er février 2025, notifié le 3 février 2025, Mme A a adressé au président du conseil médical, une demande de convocation devant le conseil médical. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil médical de la Guyane sur sa demande de convocation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
3. D’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et lorsqu’il a demandé son placement en congé de longue maladie, il appartient à l’administration qui l’emploie de saisir le conseil médical, qui doit se prononcer, le cas échéant, sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite ou son placement en congé de longue maladie et de mettre cet agent en disponibilité d’office à titre provisoire en maintenant son demi-traitement, dans l’attente de la décision qui sera prise après l’émission de l’avis du conseil médical.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 du même décret du 14 mars 1986 : « Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire » et de l’article 9 : « Le médecin président du conseil médical instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l’instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil (). ». Il résulte de ces dispositions que seule l’administration peut saisir le conseil médical et que le président du conseil médical, instance consultative, ne peut être regardé comme une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
5. En l’espèce, par courrier du 1er février 2025, Mme A a adressé au président du conseil médical, une demande de convocation devant le conseil médical. Cette demande est restée sans réponse. Toutefois, le silence gardé par le président du conseil médical, qui au demeurant doit être saisi par l’administration pour avis et, ne peut l’être directement par le fonctionnaire en application de l’article 8 du décret du 14 mars 1986 précité, n’a pu faire naître une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La vice-présidente du tribunal,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation ·
- Territoire français ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Mot de passe ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Rejet ·
- Requalification ·
- Répartition des compétences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Inexecution ·
- Enregistrement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Pool ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Rémunération ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.