Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2304948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2023 et 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rebiffé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et le mémoire présentés par M. A ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 9 octobre 1969 à Lamjung (Népal), est entré en France le 21 septembre 2021 sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 6 septembre 2022. Le 16 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par lettre du 16 novembre 2022, reçue le 18 novembre 2022 par la préfecture de Seine-et-Marne. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 18 mars 2023. Par une lettre du 20 mars 2023, reçue le 27 mars 2023 par les services de la préfecture, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen au regard de l’ensemble des circonstances de fait à la date de ce réexamen, en tenant compte de la situation particulière de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, au regard de l’ensemble des circonstances de fait à la date de ce réexamen, et en tenant compte de sa situation particulière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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