Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 déc. 2025, n° 2402858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande de requalification du motif de la mise en disponibilité qui lui avait été accordée ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 19 septembre 2023.
………………………………………………………………………………………..
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeur de lettres au collège « Les Pins d’Alep » de Toulon demande au Tribunal de céans d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande de requalification du motif de la mise en disponibilité qui lui avait été accordée ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 19 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête qui indique avoir reçu le 19 septembre 2023, communication du rejet de son recours gracieux contre la décision attaquée, n’a déposé la requête susvisée que le 29 mai 2024, soit après l’expiration du recours de délai contentieux de deux mois opposable à la requérante, fonctionnaire de l’éducation nationale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… sur le fondement des articles R.222-14-4° et R.351-4 précités.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 10 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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